Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 13/08/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le projet d'extension de l'activité des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) aux collectivités locales accompagnée de certaines exonérations fiscales. Cette mesure serait ressentie par la profession des entrepreneurs de travaux agricoles comme une réelle concurrence déloyale. Il lui rappelle que ces entreprises sont indispensables en milieu rural pour le maintien des activités et la création d'emplois. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin d'assurer la pérennité des entreprises de travaux agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/02/1993

Réponse. - Au nombre des mesures retenues lors du comité interministériel d'aménagement du territoire du 28 novembre 1991 a effectivement été annoncée la mise à l'étude de dispositions nouvelles susceptibles de faire évoluer le cadre juridique à l'intérieur duquel les coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) ont actuellement, sous certaines conditions et notamment dans la limite de 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel, la possibilité d'intervenir à la demande des collectivités locales pour réaliser des travaux d'aménagement rural. L'objectif poursuivi au travers d'une telle démarche n'a jamais été en l'occurrence d'élargir en tant que tel le champ d'activité des CUMA, mais de rechercher comment ces coopératives pourraient contribuer à une meilleure prise en compte des difficultés particulières auxquelles certaines petites communes peuvent être le cas échéant confrontées lorsqu'elles doivent trouver des intervenants pour des travaux, essentiellement de simple entretien et donc généralement de faible montant. Il s'est donc agi de voir selon quelles modalités, mieux adaptées aux préoccupations qui se sont fait jour en matière de protection des espaces naturels et de préservation du milieu rural, celles-ci pourraient le cas échéant faire appel à une CUMA, la CUMA locale le plus souvent, dans le cadre d'un dispositif qui respecte en même temps les règles du code des marchés publics et celles du statut de la coopération agricole. Le groupe de travail interministériel auquel cette mise à l'étude a été confiée s'est ainsi, lors de l'expertise à laquelle il a procédé durant les premiers mois de l'année 1992, attaché à prendre en compte les contraintes respectives propres aux différentes catégories de prestataires pouvant entrer en concurrence pour la réalisation de ces travaux. Dans le souci d'envisager les relations entre intervenants de statuts différents en termes de complémentarité et dans des conditions garantissant l'équilibre de cette concurrence, a en particulier été écartée d'emblée l'idée d'admettre une extension du sociétariat des CUMA au-delà du champ actuel d'adhésion que définit la statut coopératif. Par là même a été confirmé le principe selon lequel il ne saurait y avoir d'ouverture de leur domaine d'intervention en direction des collectivités locales que sous un régime fiscal de droit commun, c'est-à-dire avec un assujettissement des opérations en cause à l'impôt sur les sociétés. Enfin, l'analyse menée au sein du groupe de travail a conclu à l'impossibilité d'autoriser la réalisation de travaux supposant la mise en oeuvre de matériels particuliers n'ayant pas vocation à être utilisés chez les agriculteurs adhérents des CUMA dans le cadre de leur objet statutaire. Il convient par ailleurs de noter que l'expertise des besoins le plus couramment recensés dans le cadre des communes rurales fait apparaître que les travaux que seraient susceptibles de se voir co
nfier les CUMA resteraient en règle très générale de montants limités, inférieurs au seuil des marchés sur factures prévu par le code des marchés publics. Des propositions formulées au terme de cette phase de mise à l'étude, il ressort enfin que toute évolution du régime d'intervention des CUMA serait subordonnée à une adaptation préalable de la législation en vigueur, à l'instar de la démarche suivie lors de la mise en place du dispositif spécifique aux zones de montagne prévu à l'article 40 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Le ministère de l'agriculture et du développement rural est pour sa part attentif à ce que les réflexions qui se sont engagées dans le prolongement du CIAT puissent être menées à leur terme de façon à ce que les orientations, à caractère encore provisoire, du rapport d'étape du groupe de travail soient présentées dans le cadre d'un prochain comité interministériel consacré au développement rural. ; rural est pour sa part attentif à ce que les réflexions qui se sont engagées dans le prolongement du CIAT puissent être menées à leur terme de façon à ce que les orientations, à caractère encore provisoire, du rapport d'étape du groupe de travail soient présentées dans le cadre d'un prochain comité interministériel consacré au développement rural.

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