Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 27/08/1992

M. Pierre-Christian Taittinger demande à Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation si, à la suite de la publication du bilan établi par le Comité consultatif des usagers du Conseil national du crédit sur le traitement des dossiers de surendettement, elle envisage d'apporter certaines modifications au texte de loi instauré en décembre 1989 ?

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Réponse du ministère : Droits des femmes publiée le 18/03/1993

Réponse. - Dans son avis sur les propositions du rapport Leron relatives aux procédures de redressement judiciaire civil, le Comité Consultatif des Usagers du Conseil national du crédit a examiné d'abord les propositions visant à renforcer le caractère collectif de la procédure mise en place par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, puis celles relatives au règlement des situations des personnes rencontrant les difficultés les plus graves. Après avoir réaffirmé son attachement à ce texte, le Comité constatait, sur la première série de propositions, qu'aucun consensus ne pouvait être trouvé en son sein, tant sur une éventuelle vérification des créances par les commissions, que sur la proposition d'obligation de déclaration de créances ou sur la suspension automatique, dès l'ouverture du redressement judiciaire, des poursuites individuelles et des procédures d'exécution. Sur celles tendant à améliorer le redressement des situations les plus obérées, le comité constatait là encore, l'absence de consensus sur l'instauration éventuelle de la faillite civile ; il ne jugeait pas utile de compléter l'article 12 de la loi pour permettre au juge de prononcer des moratoires, considérant que rien dans la loi ne l'interdisait ; enfin, il souhaitait un traitement plus adapté pour les dossiers des personnes rencontrant les difficultés les plus graves. Pour répondre à ces préoccupations, une circulaire n° NOR ECOC93 10000 6 C (BOCCRF n° 3 du 13 février 1993) du secrétaire d'Etat chargé de la consommation en date du 22 janvier 1993 généralise les pratiques permettant une plus grande efficacité du dispositif existant et un meilleur traitement des dossiers les plus difficiles. Elle a été envoyée à toutes les commissions départementales de traitement du surendettement. Cette circulaire fixe les modalités qui permettent l'allégement du traitement administratif des dossiers au cours des phases de saisine et de recevabilité, une meilleure information des commissions sur les créances, l'harmonisation du niveau de ressources laissées à la disposition des familles, dont il est indiqué qu'il ne doit pas être inférieur au revenu minimum d'insertion, le renouvellement de la saisine des commission en cas d'élément nouveau, une meilleure prise en compte des cautions et la réduction des disparités départementales et régionales entre les commissions. Enfin pour traiter les dossiers les plus délicats, outre une plus grande personnalisation des relations avec les débiteurs, et la prise en compte des problèmes d'assurance, il est créé une coordination entre les commissions d'examen des situations de surendettement et les fonds de solidarité pour le Logement qui existent dans les départements. Par ailleurs, il convient de souligner que la Cour de cassation a indiqué, par deux arrêts en date du 27 janvier 1993, que le juge, saisi du redressement judiciaire civil n'était pas tenu d'assurer le redressement de la situation dans un quelconque délai, ni que la situation du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil, soit apurée au terme des mesures que le juge peut prononcer. Cette jurisprudence, qui tranche la délicate question de la nature juridique des délais posés à l'article 12 de la loi, est de nature à permettre de résoudre le problème de beaucoup de dossiers difficiles. Des modifications législatives portant notamment sur l'extension des pouvoirs du jude, la suppression du délai de cinq ans prévu à l'article 12 et la posibilité de moratoires, seraient néanmoins souhaitables pour mieux répondre à l'ensemble des problèmes posés lorsque les familles sont sans ressources suffisantes. ; lorsque les familles sont sans ressources suffisantes.

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