Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 27/08/1992

M. Jean François-Poncet demande à M. le ministre du budget de lui préciser quelle est la réglementation applicable aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) pour la détermination des seuils d'assujettissement aux différents régimes d'imposition lorsque les associés sont des conjoints. Il semblerait, en effet, que l'administration considère deux conjoints associés dans un même GAEC comme un seul associé pour l'appréciation des seuils d'imposition, en dépit d'une jurisprudence contraire (tribunal administratif de Limoges, 17 mai 1988 ; cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991 ; Conseil d'Etat, 22 février 1989). Il lui expose que l'article 23 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, selon lequel " l'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, fiscal et social, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations " peut difficilement servir de base à la position retenue par l'administration dans la mesure où, dans le cas d'un GAEC, les conjoints se trouvent exploiter un même fonds. Par conséquent, il lui demande sur quelles dispositions s'appuie l'administration pour ne pas considérer les associés conjoints comme deux associés pour la détermination des seuils d'imposition et, le cas échéant, s'il est envisagé de modifier la position jusqu'ici adoptée par l'administration fiscale.

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La question est caduque

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