Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 03/09/1992

M. Georges Treille appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les dispositions de l'article 3 du décret n° 91-93 du 23 janvier 1991, relatives aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériels agricole (CUMA) portant le nombre d'adhérents par branche d'activité à quatre minimum. Il lui indique qu'une telle mesure constitue un véritable handicap pour le département des Deux-Sèvres, comme pour la plupart des départements français, puisqu'elle exclut les GAEC (groupements agricoles d'exploitation en commun) du bénéfice des prêts bonifiés aux CUMA. Il lui rappelle que les CUMA sont d'excellents outils qui permettent de diminuer les charges de mécanisation en toute sécurité, grâce aux statuts coopératifs, et qu'elles risquent de ne plus pouvoir fonctionner, ni même se maintenir. Il lui réaffirme la volonté des agricultrices et des agriculteurs des Deux-Sèvres de continuer à vivre et travailler en GAEC. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de revoir les dispositions du décret sus-mentionné pour abaisser à trois le nombre d'adhérents pour la création d'une CUMA.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/11/1992

Réponse. - La question porte à la fois sur les conditions de fonctionnement des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et sur les conséquences du cadre statutaire défini pour les groupements agricoles d'exploitation en commun quant à l'adhésion à une CUMA. Tout d'abord, la disposition de l'article 3 du décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux CUMA stipule que tout matériel acquis à l'aide de prêts spéciaux doit être utilisé par au moins quatre adhérents. Elle est à rapprocher de l'article R. 522-1 du nouveau code rural qui dispose que le nombre d'associés coopérateurs est ramené à quatre pour les CUMA, dérogeant dans ce cas au droit commun des sociétés coopératives agricoles. Le souci d'une utilisation plus rationnelle des matériels financés par des prêts bonifiés par l'Etat autant que l'amortissement des investissements dans des conditions favorables aux agriculteurs ont conduit les pouvoirs publics à fixer les seuils indiqués dans les textes réglementaires. Ces dispositions conservent aussi à ce travail en commun la dimension sociale conforme à la vocation des CUMA et aux préoccupations de leurs adhérents. En ce qui concerne la participation des membres de GAEC au fonctionnement des CUMA, le principe de transparence, tel qu'il est énoncé par l'article 7 de la loi du 8 août 1962, réservant à leur égard des prérogatives équivalentes à celles des chefs d'exploitation pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal, est applicable au droit de vote des coopérateurs aux assemblées générales (art. L. 591-4 du code rural). En revanche, le GAEC étant une société civile ayant pour objet l'exploitation en commun des biens agricoles apportés par les membres, le choix des modalités de cette activité ne peut faire l'objet d'une décision individuelle d'un des associés. De surcroît, l'adhésion à une coopérative agricole comporte certains engagements, dont l'obligation d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et la souscription d'une quote-part du capital qui sont du ressort exclusif de la société. Ceci conduit à exclure, pour les membres du GAEC, l'adhésion à titre individuel à une CUMA. La situation est différente lorsque les associés n'ont pas mis en commun l'ensemble de leurs activités agricoles ; chacun adhère alors à la CUMA au titre de l'exploitation qui lui est propre.

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