Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 03/09/1992

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique si les dispositions dans les articles L. 51 et L. 52 du code électoral modifiés par la loi 90-55 du 15 janvier 1990, qui fixent la réglementation en matière de communication en période pré-électorale, sont applicables à la campagne référendaire ? Ces dispositions sont particulièrement contraignantes et il n'existe aucune jurisprudence claire qui permettrait de les interpréter. Comment, en particulier, peut être définie la notion de campagne de promotion publicitaire ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/10/1992

Réponse. - L'article L. 51 du code électoral, rendu applicable au référendum par l'article 2 du décret n° 92-772 du 6 août 1992, interdit tout affichage relatif au référendum en dehors des emplacements spéciaux attribués à chaque formation politique habilitée à participer à la campagne en vue du référendum. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er septembre. Elles ne posent pas de problème d'interprétation. En évoquant l'article L. 52, l'auteur de la question fait probablement référence au second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral lequel prohibe, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Par campagne de promotion publicitaire, il faut entendre toute action de communication qui utiliserait un support commercial ou, a fortiori, une combinaison de supports commerciaux. Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques que le législateur n'a pas entendu interdire toute forme de communication mais qu'il a souhaité éviter que les actions de communication d'une collectivité, financées sur des fonds publics, ne favorisent les élus qui l'administrent par rapport à d'autres candidats. Dans ces conditions, ce n'est pas la nature du support ou le caractère habituel de l'action de communication mais le contenu du message qui permet d'apprécier si la campagne de promotion publicitaire correspond réellement à un cas d'interdiction. Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral n'est pas applicable à la campagne en vue du référendum puisque cette consultation n'a pas pour objet d'élire des candidats. Mais il convient de remarquer que la période de six mois qui précède le premier jour du mois de la prochaine élection législative a débuté le 1er septembre 1992. L'interdiction prévue à l'article L. 52-1 (deuxième alinéa) est donc à ce titre actuellement en vigueur.

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