Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/09/1992

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le préjudice que subissent les personnes des EPST, titularisées en 1984, du fait des modalités de validation de leurs années de service contractuel au titre de la retraite de titulaire. Les personnels des EPST demandent qu'un réajustement soit effectué afin que la dette qu'il leur est demandée d'acquitter corresponde en effet à la dette réelle contractée au titre de leur aspiration légitime à bénéficier d'une retraite de titulaire et ce par un certain nombre de modifications telles que : la prise en compte du parcours indiciaire réel des personnes pour l'évaluation des retenues rétroactives ; la réactualisation des cotisations versées auprès de la Sécurité sociale et de l'IRCANTEC ; la suppression de l'obligation de valider au-delà des 37,5 annuités les services accomplis en tant que non-titulaire. L'ensemble de ces mesures supposeraient aussi d'être accompagnées d'une nouvelle période d'option pour les personnes qui auraient renoncé à faire valoir leur droit dans le cadre du mode de calcul actuel et de s'appliquer rétroactivement pour ceux qui auraient déjà accepté la validation. Il demande donc ce qui sera effectivement réalisé dans le sens d'un rééquilibrage de la dette.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/11/1992

Réponse. - Selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation des services de non-titulaires accomplis avant l'affiliation à ce régime de retraite constitue une simple possibilité, et non une obligation, de faire prendre en compte dans la pension des périodes d'activité antérieures à la titularisation. Les conditions de la validation sont définies par l'article R. 7 du code précité qui précise qu'elle est subordonnée au versement rétroactif des retenues calculées sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande. En effet, seules les périodes ayant donné lieu à cotisation peuvent être prises en compte dans une pension de l'Etat. De plus, en application de l'article D. 3, ces retenues sont opérées au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider ; les sommes déjà acquittées au titre du régime général d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés et de l'IRCANTEC, viennent en déduction du montant des retenues rétroactives à acquitter. Au regard de ce dispositif, les demandes formulées par les personnels de recherche tendant à modifier le système actuel de la validation appellent les observations suivantes. En premier lieu, s'agissant de l'assiette de cotisations, il convient de rappeler que les pensions de l'Etat ainsi que les retenues pour pension sont déterminées par référence aux traitements statutaires des fonctionnaires en activité. Ce principe général du code des pensions interdit donc toute référence pour le calcul des retenues rétroactives à des bases qui ne seraient pas un traitement statutaire de fonctionnaire. C'est pourquoi, les versements rétroactifs sont déterminés sur la base du traitement statutaire afférent à l'emploi effectivement occupé par le fonctionnaire titulaire. En effet, calculer les versements dus par les intéressés sur la moyenne des rémunérations correspondant à chaque grade occupé au cours de la carrière en prenant comme référence l'assiette de cotisations au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC méconnaîtrait les différences fondamentales entre les modes de constitution du droit à pension dans ces régimes et dans celui du code des pensions de l'Etat. Au surplus, un tel mécanisme serait en contradiction avec le principe de non-rétroactivité qui est d'application stricte pour les personnels titulaires. En effet, les droits à pension ne peuvent s'acquérir que sur la base de l'indice détenu au moment de leur acquisition. En deuxième lieu, les mécanismes de reversement de cotisation sont fondés sur le fait que le code des pensions de l'Etat interdit le cumul d'une pension de ce code avec une autre retraite rémunérant une même période de services accomplis à l'Etat. La validation des périodes de non-titulaire au régime des pensions de l'Etat fait en conséquence perdre tout droit à pension au régime général et à l'IRCANTEC. Cette perte de droit à pension n'impique pas pour autant un droit à remboursement des cotisations : en effet, le régime général de l'IRCANTEC fonctionnant selon le principe de la répartition, les cotisations perçues dans le passé ont déjà été utilisées pour payer des prestations de retraite et ne peuvent être normalement remboursées.

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