Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 24/09/1992

M. Bernard Guyomard expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que le syndic commun à quatre copropriétés mitoyennes, mais juridiquement autonomes, car dotées de règlements distincts, en convoquant le même jour ces copropriétés en assemblées générales annuelles pour qu'elles délibèrent successivement sur les affaires les concernant respectivement, a regroupé dans l'ordre du jour trois de ces quatre copropriétés pour les faire voter ensemble sur le renouvellement de son mandat. S'assurant ainsi globalement pour cette résolution la majorité requise par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il a privé concomitamment les membres d'une de ces copropriétés pour laquelle la candidature d'un autre syndic était dûment présentée en concurrence avec la sienne, de la possibilité de s'autodéterminer sur ce point conformément aux dispositions de leur propre règlement de copropriété. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si un telle pratique constitue, ou non, un abus de droit et, dans l'affirmative, la sanction qu'elle encourt.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/03/1993

Réponse. - L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et l'article 17 de la même loi prévoit que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Du rapprochement de ces dispositions d'ordre public, il peut être déduit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, qu'à chaque syndicat de copropriété, entité juridique autonome, doit correspondre une assemblée délibérante distincte, et qu'un syndic commun à plusieurs copropriétés géographiquement voisines ne pourrait pas réunir en une même assemblée générale ces copropriétés pour les faire voter sur un même ordre du jour. Une telle pratique, outre qu'elle serait de nature à porter préjudice, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, à certains copropriétaires, pourrait entraîner l'annulation de chaque assemblée générale tenue dans ces conditions.

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