Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 24/09/1992

M. Christian Poncelet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les conditions de prise en compte des services accomplis pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale aux agents locaux qui comptent vingt ans de bons et loyaux services. Il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé de modifier l'article R. 411-46 du code des communes afin de permettre de majorer, dans une certaine limite, la durée des services accomplis en tant que fonctionnaire territorial, de la durée des services éventuellement accomplis en tant qu'agent de l'Etat pour le compte de celui-ci. Cet aménagement réglementaire, qui tirerait les conséquences du principe de mobilité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale posé par l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, permettrait de ne pas pénaliser, pour l'obtention de cette distinction, les anciens agents de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/11/1992

Réponse. - La création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale résulte du souhait de voir récompenser des services spécifiquement rendus aux collectivités territoriales. Les services rendus à l'Etat ne peuvent donc pas être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté des candidats. Il convient toutefois de noter que les personnels qui exerçaient leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des textes relatifs à la décentralisation et des conventions de partage, dans un service de l'Etat aujourd'hui transféré à la collectivité territoriale, voient les services qu'ils ont ainsi accomplis pris en compte en vue de l'obtention de cette décoration.

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