Question de M. PRADILLE Claude (Gard - SOC) publiée le 24/09/1992

M. Claude Pradille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 10 juillet 1991 portant sur la réforme de l'aide juridique, a dans son article 4 défini le seuil des ressources dont le demandeur de l'aide doit justifier. Celles-ci doivent être inférieures à 4 400 francs par mois pour bénéficier de l'aide totale ; et inférieures à 6 600 francs par mois pour bénéficier de l'aide partielle. L'article 5 de la même loi vient ajouter que toutes les ressources de quelque nature qu'elles soient sont prises en compte, sauf les prestations familiales et certaines prestations à caractère social. Bien que l'article 6 précise que l'aide juridictionnelle peut être accordée à certaines personnes ne remplissant pas les conditions de ressources édictées, on assiste dans certains cas au rejet systématique de ces demandes par le bureau d'aide juridictionnelle sous prétexte exclusif du dépassement des ressources visé à l'article 4. Cependant, certaines situations particulièrement dignes d'intérêt mériteraient un examen plus approfondi, notamment celles des personnes dépassant légèrement le plafond légal, mais ayant par ailleurs à faire face à des dépenses très importantes liées directement au litige en cours. C'est ainsi le cas de personnes ayant un contentieux avec un constructeur de maisons individuelles, suite à de graves troubles de jouissance dans leur résidence principale. Ces litiges entraînent des honoraires d'avocat et le versement de provisions très importantes pour couvrir les frais d'expertises souvent suivies de contre-expertises. De plus, les mensualités des emprunts liés à la construction de cette résidence principale continuent à courir. Le conflit engendre donc une situation de quasi-surendettement dans un budget calculé au plus juste pour permettre le paiement des mensualités du prêt. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1° Si les plafonds de ressources indiqués dans l'article 4 seront revus à la hausse d'ici le 1er janvier 1993 ; 2° Si des mesures vont être prises pour demander aux bureaux d'aide juridictionnelle d'approfondir l'étude des dossiers au cas par cas et d'accorder plus d'importance aux difficultés financières des familles confrontées à un surendettement entraîné par un litige ; 3° Si des mesures sont envisagées concernant les familles ayant des revenus moyens ne pouvant actuellement bénéficier de l'aide juridictionnelle, mais dont les ressources sont insuffisantes pour faire face à une procédure longue et onéreuse.

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La question est caduque

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