Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 24/09/1992

M. André Vallet interroge M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les perspectives de relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1993. Considérant que l'évolution de ce plafond, fonction des variations de l'indice des pensions d'invalidité des victimes de guerre, accuse un retard de 5 p. 100 sur la période 1979-1992, qu'il devrait se situer en conséquence en 1992 à 6 600 francs, il lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance ses intentions pour que soient inscrits au chapitre 47-22 du budget 1993 de son ministère les quatre millions de francs nécessaires à combler l'écart existant entre le plafond actuellement en vigueur et celui tel que légalement prévu par l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1992

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relèvements en fonction des crédits budgétaires alloués dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prévue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a été relevé de 21,4 p. 100, soit une évolution supérieure à celle des prix, telle qu'elle a été constatée sur la période. Toutefois, il ne peut être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituées au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a été fixé à 2,5 p. 100, soit la hausse prévue pendant cette période. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituées au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgétaires annuelles.

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