Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 01/10/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les dispositions relatives au 3e complément de l'allocation d'éducation spéciale, attribuée aux jeunes handicapés, telles qu'elles résultent de sa circulaire n° 91-39 du 18 décembre 1991. L'obligation imposée par cette circulaire à l'un des deux parents de l'enfant bénéficiaire - cesser son activité professionnelle - semble aller au-delà de ce que la loi prévoyait, c'est-à-dire que l'un des parents soit libre de toute activité. Aussi, souhaiterait-il savoir si cette circulaire sera amendée sur ce point.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/01/1993

Réponse. - Par lettres circulaires n° 91-39 du 18 décembre 1991 et n° 92-25 du 16 septembre 1992, relatives à la création d'une troisième catégorie au complément d'allocation d'éducation spéciale, des recommandations ont été données aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguïtés relatives à l'application des dispositions prévues par les décrets n°s 91-967 et 91-968 d 23 septembre 1991, modifiant le code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'allocation d'éducation spéciale. La création de cette troisième catégorie au complément d'éducation spéciale s'inscrit dans la perspective générale de l'alternative à l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapés. Elle a donc pour objectif de procurer à ces enfants et adolescents la qualité et la continuité des soins que réclame leur état, en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le 3e complément vise essentiellement des enfants et adolescents malades atteints de pathologies conduisant à un handicap majeur, de même que ceux qui sont totalement dépendants, tous nécessitant une prise en charge constante et des soins à fréquence quotidienne régulière dont les techniques doivent être acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du 3° complément est lié à la cessation d'activité d'un des parents, dont le sens a été précisé dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou à l'embauche d'une tierce personne. Les possibilités d'éducation et d'insertion sociale ne devant pas être négligées, la présence nécessaire d'une personne auprès de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse fréquenter, de manière très partielle, des lieux de socialisation, d'éducation ou de scolarisation. A la suite des précisions apportées par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'étaient vu refuser le bénéfice du 3° complément et notamment celles qui ont un enfant polyhandicapé totalement dépendant quels que soient les appareillages utilisés, pourront demander un ré examen de leur dossier.

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