Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 01/10/1992

M. Jacques Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la faible revalorisation du plafond majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant. En effet, les crédits ouverts pour 1992 au chapitre 47-22 du budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration n'ont permis une augmentation dudit plafond que de 5 900 francs à 6 200 francs. La déception ressentie par les instances dirigeantes de la fédération de la mutualité combattante a été d'autant plus vive que la retraite mutualiste du combattant correspond à une volonté nationale de réparation qui se doit d'être perpétuée. Il lui demande donc qu'il puisse être tenu compte d'un relèvement du plafond majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant dans les prochaines lois de finances ou, le cas échéant, de vouloir bien lui justifier en quoi un tel relèvement ne pourrait intervenir. Il souhaiterait par ailleurs savoir si ces relèvements ne sontpas, en réalité, obérés par l'allocation d'une partie des crédits qui leur sont normalement destinés (au titre du chapitre 47-22 du budget du ministère des affaires sociales), au paiement des revalorisations des rentes viagères dont l'Etat, depuis 1987, a d'ailleurs réduit sa prise en charge de 97 p. 100 à 10 p. 100.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1992

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relèvements en fonction des crédits budgétaires alloués dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prévue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a été relevé de 21,4 p. 100, soit une évolution supérieure à celle des prix, telle qu'elle a été constatée sur la période. Toutefois, il ne peut être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituées au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a été fixé à 2,5 p. 100, soit la hausse prévue pendant cette période. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituées au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgétaires annuelles.

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