Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 15/10/1992

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que les rentes réversibles au profit des conjoints des anciens combattants titulaires d'une retraite mutualiste du combattant tirent en réalité leur origine des versement effectués par ces derniers et proviennent de l'épargne du ménage. Il lui demande en conséquence de bien vouloir envisager que les rentes réversibles au profit des épouses des anciens combattants soient revalorisées dans les mêmes conditions que les rentes mutualistes servies à leurs maris.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/12/1992

Réponse. - La loi de finances pour 1992, reprenant les dispositions des lois de finances antérieures, stipule que les taux de majoration fixés au paragraphe IV de son article 54 sont applicables aux rentes constituées par l'intermédiaire des groupements mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article 321-9 du code de la mutualité. Or les veuves d'anciens combattants auxquelles est servie une rente de réversion ou de réversibilité du fait de leur mari titulaire d'une retraite mutualiste ne bénéficient pas de la majoration spécifique prévue par le code de la mutualité. Elles ne peuvent, en effet, être considérées comme des veuves de guerre au sens défini par la législation actuelle et comme ayant fait un effort personnel d'épargne en vue de se constituer une rente mutualiste d'anciens combattants.

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