Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 22/10/1992

M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le problème de la réévaluation du coût de l'unité logement des casernes de gendarmerie édifiées par les collectivités locales. En effet, le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 a supprimé les commissions des opérations immobilières et de l'architecture et a fixé les modalités de consultation du service des domaines, notamment sur les conditions financières des opérations de location des casernes de gendarmerie. Le rôle des anciennes commissions des opérations immobilières et de l'architecture consistait à contrôler le respect de la circulaire du Premier ministre en date du 30 juillet 1975. En application de cette circulaire, le conseiller maître à la Cour des comptes, président de la Commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture notifiait aux préfets de région et aux préfets le coût plafond de l'unité logement à prendre en compte pour les loyers des casernes, compte tenu de l'évolution des facteurs économiques. Or, depuis la parution du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, le coût de l'unité logement à prendre en compte pour le loyer des casernes n'a subi aucune réévaluation, la dernière remontant au 9 juillet 1986. Le coût plafond était alors fixé à 467 000 francs. Une telle situation est préjudiciable au département lors de la passation des baux relatifs aux casernes de gendarmerie édifiées par celui-ci. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître dans quels délais sera désigné le conseiller maître à la cour des comptes chargé de ce dossier. Il lui demande également son avis sur la méthode qui consisterait à calculer le nouveau coût de l'unité logement à partir du dernier coût plafond (soit 467 000 francs) majoré de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE (indice de référence valeur 1er trimestre 1992 : 1006 ; indice de base valeur 3e trimestre 1996 : 861, soit une variation de 16,84 p. 100). Cette méthode qui tient compte de l'évolution économique aurait l'avantage de la simplicité et de l'efficacité, car son application pourrait être immédiate sans qu'il soit nécessaire de prévoir ni une procédure spécifique, ni la désignation d'une autorité chargée de la conduire.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 28/01/1993

Réponse. - Le coût plafond de l'unité logement servant de base au calcul du loyer et de la subvention d'investissement octroyée par le ministère de la défense pour les opérations de construction ou d'extension de casernes de gendarmerie édifiées par les collectivités locales est actuellement défini par la circulaire n° 11 903 SG du Premier ministre en date du 30 juillet 1975. L'actualisation trimestrielle de ce coût plafond relevait de la compétence de la Commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture jusqu'à la suppression de cette instance le 1er septembre 1986. Une nouvelle réglementation fixant les conditions juridiques et financières de prise à bail et d'attribution de subventions pour les opérations menées par les collectivités locales est en cours d'élaboration.

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