Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 05/11/1992

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les inquiétudes que fait naître la mise en place des commissions départementales d'agrément des assistantes maternelles. Il se permet de lui rappeler que la procédure d'agrément des assistantes maternelles est de la compétence du service de protection maternelle et infantile (décret du 12 août 1992), que depuis la parution du statut des assistantes maternelles (loi n° 77-505 du 17 mai 1977) il a été institué dans les départements, par le service de PMI, une commission d'agrément au sein de chaque circonscription. Cette méthode permet à des personnes motivées, proches des réalités locales, de constituer des dossiers approfondis tenant compte de l'environnement social et culturel. Ainsi, le travail fourni permet aux enfants accueillis une garantie sur les plans de la sécurité et des capacités éducatives nécessaires de la possibilité d'accueil. A l'évidence, la mise en place d'une commission départementale centralisatrice ne peut prétendre à la même qualité de travail et encore moins à la même efficacité. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces commissions d'agrément locales de continuer à exister et à se développer.

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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 18/02/1993

Réponse. - La loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistantes et assistants maternels et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail instaure, en son article 2, une commission consultative paritaire départementale composée de représentants désignés du département et élus des assistantes et assistants maternels. Les conditions de fonctionnement de cette commission ont été précisées au titre II du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992. Cette commission a deux compétences : elle est consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes et assistants maternels, ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément ; elle est obligatoirement saisie pour avis sur trois types de décision exclusivement : le retrait d'un agrément d'assistante ou d'assistant maternel, le refus du renouvellement d'un agrément, la restriction du contenu d'un agrément. La mise en place de cette commission répond à la nécessité de prévenir tout risque de décision arbitraire en matière de retrait, de refus de renouvellement ou de restriction du contenu d'un agrément en instaurant un dialogue en amont, et devrait donc permettre d'éviter des recours contentieux. La commission n'a donc aucune compétence pour intervenir dans l'instruction d'une première demande d'agrément ou, hormis le cas où un refus serait envisagé, d'une demande de renouvellement, qui se déroulent conformément aux articles 1 à 12 du décret précité et pour lesquelles le président du conseil général qui dispose du pouvoir de décision, peut s'entourer des avis qu'il souhaite.

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