Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 12/11/1992

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur une réelle difficulté que rencontrent les maires et présidents d'établissements publics intercommunaux pour employer, notamment durant les grandes vacances scolaires, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Il est aujourd'hui admis que ce personnel doit être payé durant toute l'année civile bien qu'il ne soit normalement occupé à sa fonction de base que durant l'année scolaire. Le Conseil d'Etat est venu confirmer cette appréciation par un arrêt du 22 mars 1989 (préfet du Calvados/président du syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt). Or les fonctionnaires territoriaux ne peuvent être employés que pour des fonctions correspondant à leur grade. Cela résulte de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et plus particulièrement de son article 12, deuxième alinéa, duquel il ressort que toute nomination qui n'intervient pas exclusivement pour permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes (au grade) est nulle. Telle qu'est aujourd'hui arrêtée la définition de l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles par le décret n° 92-850 du 28 août 1992, il ne semble pas possible d'employer ce personnel, notamment durant les grandes vacances, à d'autres tâches que celles de mise en état de propreté des locaux servant aux enfants. Cela n'est évidemment pas de nature à représenter une occupation pour la totalité de la période des vacances scolaires. Il semble que l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les maires en raison de la réglementation applicable puisse être ouverte par une simple évolution de la définition de l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Il lui demande en conséquence s'il envisage de proposer une modification de ce type et, dans l'affirmative sous quel délai.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 11/03/1993

Réponse. - Les dispositions du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ont été fixées à l'issue d'une large concertation avec les partenaires concernés. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lui a donné un avis favorable le 27 février 1992. La définition des fonctions prévue à l'article 2 du décret permet aux agents spécialisés des écoles maternelles d'être affectés pendant les vacances scolaires dans d'autres locaux que les écoles maternelles à condition qu'ils accueillent des enfants.

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