Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 26/11/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des plus grands invalides de guerre. Considérant que l'esprit de la loi du 31 mars 1919, article 1er, n'est plus respecté, ils s'opposent aux nombreux effets des lois de finances des années 1990, 1991, 1992, notamment au gel des pensions qui frappe les mutilés les plus lourdement atteints et à la modification de l'article 16 du code des pensions militaires d'invalidité qui détermine, désormais, la limitation des suffixes liés au pourcentage des infirmités supérieures à 100 p. 100. Ils souhaitent le retour à la législation antérieure, ainsi que le respect intégral de la loi qui fait obligation à l'Etat de fournir gratuitement appareillages, accessoires et médicaments aux mutilés. Il lui demande, en conséquence, s'il entend procéder au rétablissement effectif des droits antérieurs.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/03/1993

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1°) Gel des pensions les plus élevées. - Il y a lieu de préciser que cette mesure fait suite à la réforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois nets d'impôts et de la contribution sociale généralisée), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnité de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions déjà en paiement ou à concéder à l'avenir ne sont pas ramenées à ce montant mais continuent d'être attribuées, renouvelées ou révisées dans les mêmes conditions que les autres pensions militaires d'invalidité. Le secrétaire d'Etat est néanmoins prêt à examiner les dossiers de grands invalides qui s'estimeraient lésés par cette mesure. 2°) Suffixes. - L'article 119 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 a assoupli les dispositions antérieures en prévoyant qu'à compter du 1er janvier 1993 la limitation de suffixes ne s'applique plus qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 et 50 degrés de surpension. 3°) Remboursement des appareils et accessoires. - L'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité stipule que les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat. Cela emporte le principe de la gratuité pour les ressortissants. Or les modalités de fixation des tarifs, que ce soit au sein du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) pour les organismes de prise en charge, ou dans le cadre du régime de liberté des prix instauré par l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour les fabricants, font que le principe de la gratuité n'est plus respecté : ainsi, la part laissée à la charge du ressortissant représente parfois les deux-tiers du montant d'un appareil. C'est pourquoi, dans le cadre interministériel de l'application du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 (art. R. 165-1 à R. 165-29 du code de la sécurité sociale), le secrétariat d'Etat a contribué, au plan médico-technique, aux travaux de la commission consultative des prestations sanitaires conduisant à la refonte d'une partie de la nomenclature du grand appareillage (membre inférieur) et à la revalorisation substantielle de ses tarifs à la fin de l'année 1991. La même opération a été entreprise pour les appareils du membre supérieur. Dans l'attente de son aboutissement, une mesure conservatoire de revalorisation de 5 p. 100 a été décidée. 4° Amélioration des procédures des soins médicaux gratuits. - L'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité, attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre doit à pension. Le principe de la gratuité des soins, énoncé dans l'article L. 115, est tempéré par les textes réglementaires qui fixent le montant de la prise en charge financière au taux de 100 p. 100 des tarifs de remboursement du régime général de la sécurité sociale. Cependant, afin de tenir compte de situations particulières, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a admis de prendre en charge, à titre dérogatoire, des spécialités pharmaceutiques non remboursables par le régime général de la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites et utilisées depuis au moins cinq ans par traitement continu. Les invalides de guerre reçoivent, à leur demande, un carnet de soins gratuits, sur lequel sont inscrits les libellés et les taux des infirmités pensionnées, et qui est composé de feuillets détachables. Ceux-ci servent à l'établissement des prescriptions médicales et des factures. La procédure utilisée est celle du tiers-payant. Les praticiens conservent les feuillets de soins gratuits et les envoient à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre pour règlement. Pour 1993, le secrétariat d'Etat s'est fixé comme objectif d'améliorer la qualité de son service et de simplifier les procédures.5° Remboursement des médicaments. - Afin de remédier aux difficultés du déclassement de certains médicaments de la liste des spécialités remboursables au titre du régime général de la sécurité sociale et, de ce fait, au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre précise que si une spécialité pharmaceutique ou une préparation actuellement non remboursable par le régime général de la sécurité sociale a été, pour le traitement d'une infirmité pensionnée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre militaire, prescrite et utilisée depuis plus de cinq ans de manière continue, elle peut, après demande préalable auprès de la direction interdépartementale dans le ressort de laquelle est domicilié le pensionné, être prise en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ainsi, les traitements suivis dans les conditions qui viennent d'être énoncées et qui utilisent des produits récemment déclassés, continueront d'être pris en charge par l'Etat. ; victimes de guerre a admis de prendre en charge, à titre dérogatoire, des spécialités pharmaceutiques non remboursables par le régime général de la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites et utilisées depuis au moins cinq ans par traitement continu. Les invalides de guerre reçoivent, à leur demande, un carnet de soins gratuits, sur lequel sont inscrits les libellés et les taux des infirmités pensionnées, et qui est composé de feuillets détachables. Ceux-ci servent à l'établissement des prescriptions médicales et des factures. La procédure utilisée est celle du tiers-payant. Les praticiens conservent les feuillets de soins gratuits et les envoient à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre pour règlement. Pour 1993, le secrétariat d'Etat s'est fixé comme objectif d'améliorer la qualité de son service et de simplifier les procédures.5° Remboursement des médicaments. - Afin de remédier aux difficultés du déclassement de certains médicaments de la liste des spécialités remboursables au titre du régime général de la sécurité sociale et, de ce fait, au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre précise que si une spécialité pharmaceutique ou une préparation actuellement non remboursable par le régime général de la sécurité sociale a été, pour le traitement d'une infirmité pensionnée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre militaire, prescrite et utilisée depuis plus de cinq ans de manière continue, elle peut, après demande préalable auprès de la direction interdépartementale dans le ressort de laquelle est domicilié le pensionné, être prise en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ainsi, les traitements suivis dans les conditions qui viennent d'être énoncées et qui utilisent des produits récemment déclassés, continueront d'être pris en charge par l'Etat.

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