Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 17/12/1992

M. Alfred Foy attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation professionnelle des 300 000 aides-soignants. Les textes qui régissent leur statut sont nombreux et complexes : l'arrêté du 1er février 1982 concernant le programme de formation stipule que l'aide-soignant assure par délégation de l'infirmier diplômé d'Etat, sous sa responsabilité et son contrôle effectif, les soins relevant de sa compétence en fonction de sa formation reçue. L'article 3 du décret du 17 juillet 1984 stipule, en revanche, que l'infirmier diplômé d'Etat peut, sous sa responsabilité, assurer les soins infirmiers avec la collaboration de l'aide-soignant qu'il encadre et, dans la limite de la compétence reconnue à ce dernier du fait de la formation. Or un jugement du tribunal de Grenoble, en février 1992, a reconnu seule responsable l'aide-soignante dans une affaire de décès, en signifiant que la collaboration exclut toute notion de délégation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir où en est l'examen du projet de remaniement concernant la formation des aides-soignants déposé auprès du ministère des affaires sociales et de l'intégration par la Fédération nationale des associations d'aides-soignants, afin de clarifier la situation dans les délais les plus rapides.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/02/1993

Réponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des épreuves organisées de façon similaire dans chaque département, conformément à l'arrêté du 25 mai 1971 modifié ; il s'agit donc d'un diplôme national. Des améliorations peuvent toutefois être apportées à l'actuelle réglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place par la direction générale de la santé afin de réfléchir sur le contenu et les modalités de cette formation. Il convient, à ce propos, de préciser que, s'il n'est pas envisagé d'allonger substantiellement la durée de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la réduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les compétences des aides-soignants sont implicitement définies par l'article 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilité, les actes relevant de son rôle propre " avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ".

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