Question de M. LEMAIRE Guy (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 31/12/1992

M. Guy Lemaire attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la fonction d'aide-soignant et son devenir. Non reconnus en tant que professionnels de la santé, les aides-soigants assurent, pourtant, chaque jour leur fonction dans les différents contextes médicaux avec le souci permanent d'améliorer la qualité des soins, le confort et le bien-être des personnes soignées. Agissant tantôt par délégation de l'infirmier diplômé d'Etat (arrêté du 1er février 1982), tantôt par collaboration avec ce dernier (décret du 17 juillet 1984), les textes demeurent imprécis quant à la définition de leur profession. Afin de valoriser et reconnaître cette fonction, il apparaît essentiel qu'une refonte de la formation des aides-soignants, sanctionnée par un diplôme d'Etat, puisse être examinée. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage une réforme dans ce sens.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/02/1993

Réponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des épreuves organisées de façon similaire dans chaque département, conformément à l'arrêté du 25 mai 1971 modifié ; il s'agit donc d'un diplôme national. Des améliorations peuvent toutefois être apportées à l'actuelle réglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place par la direction générale de la santé afin de réfléchir sur le contenu et les modalités de cette formation. Il convient, à ce propos, de préciser que, s'il n'est pas envisagé d'allonger substantiellement la durée de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la réduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les compétences des aides-soignants sont implicitement définies par l'article 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilité, les actes relevant de son rôle propre " avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ".

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