Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 14/01/1993

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique quelles raisons ont motivé l'absence au conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires : 1) du président du conseil général ; 2) des conseillers généraux siégeant à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ; 3) des maires des corps de sapeurs-pompiers concernés par les dossiers. Il constate en effet que, si la présence des présidents des chambres consulaires répond à la mission 2 et 3 prévues par l'article 1er du décret n° 92-1378 du 30 décembre 1992, l'absence des personnalités précitées rend impossible la solution des problèmes évoqués au 1 de l'article 1er. Il lui demande notamment si les communes ou le département auront à verser des vacations pour la réalisation des dispositions du 2° de l'article 2.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1993

Réponse. - Le conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué par le décret n° 92-1378 du 30 décembre 1992 doit être le cadre privilégié de rencontre et de dialogue entre les sapeurs-pompiers volontaires et l'ensemble des partenaires socio-économiques du département. Les articles 2 et 3 de ce texte détaillent la composition du conseil. La vice présidence en est expressement confiées au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours (ou son représentant), c'est-à-dire, en droit, le président du conseil général. En effet, l'article 5 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours attribue au président du conseil général la présidence de la commission administrative précitée. La composition du conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires peut être complétée à l'initiative du préfet qui le préside. L'article 3 du décret du 30 décembre 1992 vise à permettre la représentation de personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la sécurité civile ou susceptibles d'aider au règlement des dossiers soumis au conseil. C'est à ce titre que pourront être invités à y siéger les conseillers généraux intéressés par les travaux du conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les maires concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session en cours du conseil. Les maires siégeant à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ainsi que le président de l'union des maires du département sont membres de droit du conseil départemental. Les articles L. 131-1 et L.131-2-6 du code des communes conférant aux maires des pouvoirs généraux en matière de police, il a paru souhaitable que l'examen des questions liées à l'exercice de la police municipale soit effectué par une instance au sein de laquelle la représentation des maires soit assurée. De plus, les missions du conseil départemental définies à l'article premier du décret du 30 décembre 1992 diffèrent de celles de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, instance de gestion d'un établissement public à laquelle il n'a pas vocation à se subtituer. La composition de chacune de ces deux assemblées ne peut être identique. C'est au contraire une complémentarité entre ces deux instances qui a été recherchée et qui doit prévaloir dans les départements. L'article 5 du décret précité dispose ainsi que le conseil est tenu d'élaborer un rapport annuel destiné à être présenté par le préfet aux membres de la commission administrative pour les tenir informés des travaux menés par le conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, il n'est pas prévu que les sapeurs-pompiers volontaires appelés à siéger au sein de ce conseil départemental perçoivent à ce titre des vacations.

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