Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 04/02/1993

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur les promesses faites au Ssyndicat national des médecins hospitalo-universitaires concernant la carrière hospitalière des maîtres de conférences. En effet, les maîtres de conférences universitaires sont actuellement les praticiens hospitaliers titulaires les moins rémunérés d'un centre hospitalier universitaire, leur salaire est de moins de 18 p. 100 par rapport aux praticiens hospitaliers temps partiel, de moins de 25 p. 100 par rapport aux pharmaciens dépendants de la loi Delong et de moins de 35 p. 100 par rapport aux praticiens universitaires/praticiens hospitaliers. Il lui rappelle que les émoluments hospitaliers ne comportent pratiquement pas de prévoyance et que les maîtres de conférences universitaires doivent la financer eux-mêmes. Il en va de même pour leur retraite qui est la plus médiocre de tous les praticiens hospitaliers quel que soit leur lieu d'exercice. En conséquence, afin d'assurer l'équité des rémunérations pour une fonction identique, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en leur faveur.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 29/03/1993

Réponse. - Le ministre de la santé et de l'action humanitaire a pour souci permanent de faire en sorte que la rémunération globale des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers reste supérieure à ancienneté égale à celle des praticiens hospitaliers : c'est ainsi que, par arrêté en date du 6 novembre 1992, un 10e échelon a été accordé. Il tient cependant à appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur les arguments erronés qui sont développés à ce sujet. En effet, les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers sont des hospitalo-universitaires et non des praticiens hospitaliers. Ils ont un statut spécifique découlant de l'ordonnance de 1958. A ce titre, ils bénéficient d'avantages statutaires propres et d'un cumul de rémunération de droit, d'enseignant et d'hospitalier permettant de rémunérer indistinctement des activités de soins, d'enseignement et de recherche dont la part respective dans l'emploi du temps n'est pas définie. Il n'est donc pas possible et contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1958 pour laquelle ces activités sont indissociables, d'isoler la rémunération hospitalière et de la comparer à celle de praticiens dont les obligations hospitalières sont définies statutairement. Pour ce qui concerne la retraite, celle-ci, selon une règle constante de la fonction publique, s'applique à la rémunération principale qui seule sert d'assiette aux diverses cotisations. Les intéressés peuvent bien sûr s'assurer, à titre personnel, une retraite sur la partie hospitalière de leur rémunération.

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