Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 04/02/1993

M. Gérard Delfau demande à M. le ministre des postes et télécommunications de lui faire connaître les raisons qui ont conduit au décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 qui rend caduques pour un certain nombre de fonctionnaires les dispositions des décrets n°s 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. Il s'inquiète du sentiment d'injustice qui est ressenti par les personnels concernés et il demande quelle compensation a été ou sera faite à leur égard.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 29/03/1993

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article L. 24 paragraphe 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Télécom, " la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires civils radiés des cadres à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, à l'âge de cinquante-cinq ans ". Les emplois tenus par les agents affectés dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de chèques de La Poste, ont été classés dans la catégorie B ou active sur le plan de la retraite à compter du 1er janvier 1975 par le décret n° 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune façon remises en cause et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze années de service dans les établissements concernés, peuvent obtenir le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectués avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours été des services sédentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans. En effet, le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin à compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prévoyaient que, pendant une période transitoire et jusqu'à une date à fixer par décret, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les services considérés pourraient obtenir une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze années de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé en catégorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractère provisoire, et constituaient un dispositif exorbitant du droit commun, qui ne pouvait être maintenu indéfiniment, la date du 1er janvier 1992 permettant largement aux titulaires des emplois classés en service actif depuis le 1er janvier 1975 de justifier de la condition de quinze ans requise pour bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne réunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractère impératif des textes législatifs et réglementaires régissant les droits à pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.

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