Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 11/02/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conséquences des décisions de la commission paritaire de l'Unédic prises au mois de juillet 1992 sur la situation des anciens militaires. En effet, aux termes de ces décisions, en cas de chômage, les versements effectués par les Assédic à un ancien militaire, sont diminués d'un montant égal à 75 p. 100 des sommes perçues par ailleurs au titre des avantages vieillesse. Ceci réduit les versements à des sommes très minimes, voire dans la majorité des cas à un franc symbolique. Cette mesure, qui touche les officiers et sous-officiers est, sous couvert d'un effort de solidarité, une véritable spoliation car elle prive les intéressés du juste retour de leur cotisation et est subie comme une imposition supplémentaire. De plus, elle ne prend pas en considération la spécificité de la fonction militaire. En vertu des dispositions statutaires prévues à cet effet, les sous-officiers quittent, dans une grande majorité, le service actif avant quarante ans, et les officiers incités par les mesures de déflation des forces armées, avant cinquante ans. Ces cadres, encore chargés de famille, doivent bien souvent poursuivre une activité professionnelle une fois rendus à l'état civil, pour répondre aux besoins de leur famille. Par ailleurs, la nation fait appel à eux dans des conditions souvent difficiles et exige de leur part une disponibilité totale. Il lui demande, en conséquence, si elle envisage de revoir ces dispositions et rétablir les droits des anciens militaires au regard de l'assurance chômage.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/03/1993

Réponse. - La commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, en application de l'avenant n° 9 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, puis en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopté des délibérations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chômage et d'un avantage de vieillesse. Désormais, le montant de l'allocation de chômage est diminué de 75 p. 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse à caractère viager, liquidé ou liquidable dès qu'il ne remplit pas les conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une retraite entraînant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopté ces nouvelles mesures sur la base des réflexions d'un groupe de travail réuni pour réexaminer la situation au regard du régime d'assurance chômage des personnes bénéficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopté plusieurs mesures, dont certaines répondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a été supprimé l'examen par la commission paritaire de l'Assedic de la situation d'allocataires bénéficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, à cinquante-huit ans et demi, au bénéfice de la prolongation des droits jusqu'à ce que l'intéressé, à partir de soixante ans, justifie de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse et, au plus tard, jusqu'à soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs décidé de ne prendre en compte désormais, pour l'application de la règle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul intégral avec les avantages de réversion. S'agissant de la modification de la règle de cumul, le nouveau système retenu par les partenaires sociaux conduit à appliquer la règle de cumul à des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et à verser des allocations très faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de référence est peu élevé par rapport à la pension. Cette situation apparaissant pénalisante, les pouvoirs publics sont intervenus auprès des partenaires sociaux pour leur demander de réexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les règles de cumul.

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