Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 18/02/1993

M. Jean-Paul Delevoye attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur les 300 000 aides-soignant(e)s de France qui ont un rôle quotidien essentiel dans le bien-être des personnes soignées et l'amélioration de la qualité des traitements. Cependant, les textes qui régissent cette fonction sont peu précis : l'arrêté du 1er février 1982 stipule que l'AS assure par délégation de l'IDE, sous sa responsabilité et son contrôle effectif, les soins relevant de sa compétence en fonction de sa formation ; le décret du 17 juillet 1984 évoque une collaboration entre l'infirmier et l'AS dans la limite de la compétence de ce dernier. Or, ce " plan " laisse planer des doutes sur la responsabilité des aides-soignant(e)s. Récemment, un jugement du tribunal de Grenoble a reconnu seul(e) responsable l'AS dans une affaire de décès, considérant que la collaboration exclut toute notion de délégation et que, de ce fait, l'infirmier(ière) n'avait pas lieu de contrôler l'acte. Il souhaite donc qu'il lui indique sa position à ce sujet. Il aimerait, notamment, qu'il lui indique son opinion sur les propositions de réforme de ladite réglementation, préconisées par la Fédération nationale des associations d'aides-soignant(e)s.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 11/03/1993

Réponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des épreuves organisées de façon similaire dans chaque département, conformément à l'arrêté du 25 mai 1971 modifié ; il s'agit donc bien d'un diplôme national. Des améliorations peuvent toutefois être apportées à l'actuelle réglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place par la direction générale de la santé afin de réfléchir sur le contenu et les modalités de cette formation. Il convient, à ce propos, de préciser que s'il n'est pas envisagé d'allonger substantiellement la durée de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la réduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les compétences des aides-soignants sont implicitement définies par l'article 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilité, les actes relevant de son rôle propre " avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ".

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