Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 18/02/1993

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Elle lui fait observer que cet arrêté intervient en cours d'année et ne permettra pas aux étudiants inscrits dans les instituts des études judiciaires de concourir sur la base du programme étudié. Cet arrêté modifie les conditions d'examen, de programme, de révision pour la session prochaine. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour surseoir à l'application d'un tel arrêté. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour maintenir la dispense des " petits oraux " (épreuve d'admission) pour les étudiants titulaires d'une maîtrise mention " Carrières judiciaires ". Elle lui demande enfin de lui préciser les nouvelles mesures à prendre pour maintenir sur un pied d'égalité, par un examen commun et épreuves identiques, les étudiants ayant reçu une formation de droit et les étudiants issus de formations différentes (Sciences politiques, écoles de commerce), garantissant ainsi les principes d'égalité des chances pour tous les étudiants devant un examen.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/03/1993

Réponse. - La disposition transitoire de l'article 262 alinéa 2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat n'a maintenu l'ancien régime de l'examen d'accès au centre de formation professionnelle d'avocat issu du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, désormais abrogé, que pour la session 1992 de cet examen. Il n'est pas envisagé de prolonger l'application de cette disposition transitoire à la session de 1993, de sorte que celle-ci se déroulera suivant le nouveau régime prévu par l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. Toutefois, pour tenir compte de la situation des étudiants qui se sont fait inscrire en maîtrise de droit privé mention " carrières judiciaires " pour l'année universitaire 1992-1993, dans la perspective de bénéficier des dispenses de certaines épreuves orales en application de l'article 3 du décret du 2 avril 1980 précité, le ministère de la justice a élaboré un projet d'arrêté, actuellement en cours de consultation, pour maintenir au profit de ces étudiants le régime de dispense antérieur pour la session d'examen 1993. Le projet d'arrêté en question modifie l'arrêté du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé d'une partie de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. Pour tenir compte du contenu exclusivement juridique des examens d'accès à un centre de formation professionnelle d'avocat et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, il n'a pas été prévu de faire bénéficier les titulaires de diplômes sanctionnant des formations non spécifiquement juridiques de dispenses particulières d'épreuves. Enfin, le programme des examens est le même quelle que soit la formation initiale des candidats.

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