Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 04/03/1993

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur la procédure concernant la dévolution des marchés publics, rappelée notamment dans la circulaire du 25 septembre 1991 qui préconise d'accorder la préférence au mieux-disant et non au moins-disant. Selon le Code des marchés publics, l'analyse de l'offre obéit à cinq critères rappelés dans la circulaire dont l'un est le prix. Or dans 90 p. 100 des cas, aidées en cela par le service de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, les collectivités accordent leur préférence au prix le plus bas. Elles bénéficient certes de la prestation la moins chère, mais aussi le plus souvent de moindre qualité. Ce choix, dont l'analyse n'est nullement explicitée dans le code des marchés publics qui stipule " Le prix des prestations " sans autres précisions, conduit dans la période actuelle de rareté des travaux à des prix de plus en plus bas et contribue à un appauvrissement généralisé : qualité des prestations, santé financière des entreprises, savoir-faire qui ne sont pas sans incidence sur les problèmes sociaux d'emploi et de chômage. Cette façon de procéder, satisfaisante dans l'esprit, peut constituer sur le long terme une mauvaise gestion de nos ressources financières et sociales. Il se demande s'il ne conviendrait pas en matière de prix des prestations de considérer le prix normal, le juste prix et non le prix le plus bas. Dans la mesure où cette notion de prix des prestations serait parfaitement définie dans le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO), il serait possible de se déterminer en fonction de cette définition qui pourrait ne pas être le prix le plus bas. Il le prie de bien vouloir préciser si cette façon de procéder est conforme au code des marchés publics dans la mesure où cette définition du prix serait parfaitement décrite dans le RPAO.

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La question est caduque

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