Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 22/04/1993

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les conséquences défavorables à la restructuration économique et au dynamisme des entreprises que comportent les droits de préemption des collectivités publiques en raison des délais imposés par la procédure et même des risques d'obstacles insurmontables qu'ils peuvent entraîner. Il lui demande donc de lui confirmer que des sociétés qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles en application des dispositions prévues par les articles 371 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas soumises à l'obligation d'établir une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) prévue aux articles L. 213-2 et L. 142-4 du code de l'urbanisme pour les actifs immobiliers puisqu'une opération de fusion ou de scission ne constitue pas une aliénation visée par l'article L. 213-2 ou L. 142-4, mais une transmission universelle de patrimoine.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/07/1993

Les opérations de fusion ou de scission de sociétés, définies par les articles 371, 372-1 de la loi n° 66-537 du 24 jui
llet 1966 sur les sociétés commerciales, s'analysent comme des échanges de droits soci
aux. Considérées comme des droits sociaux, ces opérations ne sont donc pas soumises au droit de préemption urbain, et par voie de conséquence, à l'établissement d'une déclaration d'intention d'aliéner. Elles ne constituent en aucun cas des aliénations de valeurs immobilières et ne sont donc soumises à aucun des droits de préemption institué
s par le code de l'urbanisme.

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