Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 22/04/1993

Mme Marie-Madeleine Dieulangard attire l'attention de Mme la ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le décret n° 78-477 relatif à la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements, prévoyant, en son article 5, que le " forfait global de soins est fixé par Convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement ". Cette convention est soumise à homologation du préfet. Un dispositif similaire est prévu pour les services privés de soins infirmiers à domicile aux personnes âgées. Le plus souvent, ces derniers ne sont pas conventionnés pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale (article 11 du décret n° 81-448). Les établissements et services soumis à ces dispositions ne disposent pas, semble-t-il, de voie de recours contentieux lorsqu'ils sont en désaccord avec les organismes d'assurance maladie sur la tarification proposée. La loi n° 90-86 dans ses articles 10 à 13 et le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ne s'appliquent apparemment qu'aux établissements et services à tarification préfectorale. La jurisprudence du conseil supérieur de l'aide sociale et celle plus récente, des commissions interrégionales de la tarification, ont fixé des principes dont ne peuvent se réclamer les établissements et services dans leur négociation directe avec les organismes d'assurance maladie (validité du taux directeur-plafond journalier). C'est pouquoi elle lui demande de bien vouloir préciser : a) s'il existe ou non une voie de recours gracieux ou contentieux en cas de désaccord sur la tarification des forfaits soins d'établissements et services non conventionnés à l'aide sociale ? b) à défaut, si elle envisage de permettre une évolution de la réglementation, transposant aux établissements et services concernés les possibilités de recours contentieux qui existent pour les établissements et services à tarification préfectorale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 78-477 du 29 mars 1978 le forfait de soins versé aux établissements privés hébergeant des personnes âgées régis par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et non habilités à recevoir des bénéficiaires d'assurance maladie et l'établissement. Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de région. Il en est de même pour les services de soins infirmiers à domicile non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981. Si les établissements ou services refusent de signer la convention, les caisses régionales d'assurance maladie fixent un tarif d'autorité qui est soumis à l'homologation du préfet de région. Les décisions d'homologation des tarifs sont justiciables d'un recours devant le tribunal administratif.

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