Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 29/04/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation critique dans laquelle se trouve l'UNEDIC. En effet, le nombre des chômeurs a dépassé fin février la barre des trois millions, soit 10,6 p. 100 de la population active et il apparaît qu'à compter de la fin du mois de mai l'UNEDIC ne sera plus en mesure d'assurer le paiement des allocations chômage si des dispositions urgentes ne sont pas prises. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/12/1993

Réponse. - Afin de procéder à un rééquilibrage durable du régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont conclu le 22 juillet 1993 un protocole d'accord dans lequel ils ont pris une série de mesures concernant tant l'amélioration des recettes que la restriction des dépenses. D'autre part, les partenaires sociaux ont signé le 23 juillet 1993, conjointement avec l'Etat, un protocole dans lequel l'Etat s'engage, afin de garantir la pérennité de la gestion paritaire du régime d'assurance chômage, à prendre en charge pendant dix ans un tiers du déficit du régime, ce qui correspond à 10 milliards de francs par an pour les trois premières années. En application de l'accord du 22 juillet, les partenaires sociaux ont signé le 28 juillet 1993 un avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 1993, relative à l'assurance chômage et un avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention. Ces textes prévoient en termes d'amélioration des recettes : une augmentation de 0,90 p. 100 du taux des contributions, à raison de 0,55 p. 100 à la charge des employeurs et 0,35 p. 100 à la charge des salariés. Ce taux passe donc de 5,70 p. 100 à 6,60 p. 100 ; une augmentation de la contribution complémentaire à la charge des salariés, prélevée sur la tranche des rémunérations comprises entre une fois et quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. Ils prévoient en termes de restriction des dépenses : une augmentation du différé d'indemnisation, porté de sept à huit jours ; l'institution d'un délai de carence en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités excédant les indemnités légales. Cette carence est égale au quotient de la moitié de ces indemnités supra-légales par le salaire journalier de référence ; la non-revalorisation des prestations de chômage pour l'année 1993 ; l'instauration d'une condition supplémentaire d'attribution des allocations : ne pas être reconnu invalide au titre de la deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; la non-assimilation à des périodes d'affiliation des périodes ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale se situant à l'extérieur d'un contrat de travail ; la réduction de la durée d'indemnisation à taux plein.

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