Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 29/04/1993

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les modalités de prise en charge et de remboursement pour les infirmes de naissance, titulaires de la carte d'invalidité à 100 p. 100 et pupilles de la nation. Il évoque les difficultés de prise en charge à 100 p. 100 pour ces infirmes pupilles de la nation, dans la situation citée ci-dessus, lors d'interventions chirurgicales. Il souhaite connaître l'assujettissement exact de ces personnes au remboursement des différentes prestations hospitalières, médicales et pharmaceutiques.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Réponse. - La carte d'invalidité est attribuée par la COTOREP, ou la CDES s'il s'agit d'enfants, aux personnes dont le taux d'invalidité permanente est supérieure ou égal à 80 p. 100. Les titulaires de cette carte bénéficient d'un certain nombre d'avantages propres à faciliter la vie quotidienne (réduction sur les transports SNCF, exonération de la vignette-auto, avantages fiscaux, ...) mais n'entrent pas nécessairement dans les cas d'exonération du ticket modérateur et autres formes de participation de l'assuré prévus par la loi. En dehors des frais d'hébergement dans certains structures médico-sociales ou des frais d'éducation spéciale pris en charge à 100 p. 100 de plein droit sur décision de la COTOREP ou de la CDES, les personnes handicapées supportent le ticket modérateur prévu pour les différentes prestations de l'assurance maladie dans les conditions de droit commun. L'exonération du ticket modérateur peut le cas échéant leur être accordée s'ils sont reconnus atteints, par le contrôle médical des caisses, d'une affection de longue durée au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. En outre, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale et des mesures prises pour son application, les enfants et adolescents handicapés placés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle sur décision de la CDES, ou admis dans un établissement sanitaire en raison de leur handicap, sur simple accord du contrôle médical, sont dispensés du paiement du forfait journalier hospitalier. Indépendamment des règles de prise en charge des soins propres à la sécurité sociale, la question d'une éventuelle extension des droits et aides accordés aux pupilles de la Nation titulaires de la carte d'invalidité relève de la compétence du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

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