Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Louis Althapé expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qu'il ressort de l'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955 modifiée que l'agent rédacteur des fiches d'état civil délivrées en mairie doit être spécialement habilité par le maire et désigné parmi les personnes au courant des questions d'état civil. L'instruction précitée ne donne toutefois aucune indication concernant la forme que doit revêtir cette habilitation ni les conditions éventuelles à remplir par les agents bénéficiaires. Elle se borne à préciser que le fonctionnaire chargé d'établir la fiche d'état civil garantit seulement la conformité des renseignements qu'il y inscrit aux documents présentés. Il lui demande dès lors de bien vouloir lui indiquer si un maire est fondé à se référer, pour définir les formes et les conditions de l'habilitation susvisée, aux dispositions de l'article R. 122-8 du code des communes lequel dispose notamment que des délégations de signature peuvent être données, par voie d'arrêté, aux agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la certification matérielle et conforme des documents présentés à cet effet et, à défaut, de lui préciser les formes et conditions éventuelles d'une telle habilitation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1993

Réponse. - L'article R. 122-8 du code des communes stipule : " Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature : à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour (...) la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet... " D'autre part, l'instruction générale relative à l'état civil, paragraphe 655, précise que le fonctionnaire habilité par le maire à rédiger les fiches d'état civil garantit la conformité des indications portées sur la fiche avec les pièces qui lui sont présentées. La fiche d'état civil n'a donc pas valeur probante, les renseignements qui y sont portés, tout en étant conformes à ceux qui figuraient sur les documents produits, pouvant ne pas faire apparaître l'état civil exact de l'intéressé. Néanmoins, il s'agit bien d'une opération de certification matérielle et conforme de documents et, à ce titre, les termes de l'article R. 122-8 précité trouvent leur application.

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