Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 29/04/1993

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les conditions d'attribution de logement ou d'indemnité de logement aux instituteurs, il lui indique que 14,2 p. 100 des instituteurs de notre pays et 23 p. 100, soit 972 instituteurs, en Meurthe-et-Moselle ne bénéficient ni de l'une ni de l'autre, en raison de la réglementation actuelle. En effet, les décrets n° 83-367 du 2 mai 1983 et n° 84-465 du 15 juin 1984 ont prévu l'accord d'une indemnité de logement aux enseignants quittant un logement devenu trop exigu à la suite d'un changement dans leur composition familiale. Or, il souligne que de nombreux instituteurs, avant que n'intervienne cette nouvelle réglementation, avaient dû quitter, pour les mêmes raisons, le logement de fonction dont ils disposaient et que la réglementation antérieure aux décrets précités prévoyait qu'ils perdaient de fait le droit au logement. Paradoxalement, une circulaire en date du 2 février 1984 prise en application du décret du 2 mai 1983 précité, prévoit une exception à ce principe dans le cas où le logement a été cédé à un instituteur qui bénéficiait auparavant d'une indemnité de logement. Toutefois, elle ne peut s'appliquer à une situation antérieure à la date de parution de ce décret, soit 1983. Il lui indique que ces dispositions portent préjudice à nombre d'instituteurs qui, par exemple, ont été logés pendant plusieurs années, qui ont dû quitter leur logement devenu trop petit avant 1983 et qui, de ce fait, ont perdu leur droit au logement et la possibilité d'obtenir une indemnité de logement. En conséquence, bien qu'il n'ignore pas que les dispositions des décrets de 1983 et 1984 ne sont pas rétroactives, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation particulièrement dommageable pour de nombreux instituteurs dont les logements ont été pourtant cédés à des collègues bénéficiant auparavant d'une indemnité de logement et qui n'entrent pas dans le champ d'application de la circulaire du 2 février 1984.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1993

Réponse. - Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 mettent à la charge des communes le logement des instituteurs ou, à défaut, le versement à leur profit d'une indemnité représentative de logement (IRL). Le logement proposé doit être convenable. Il résultait d'un décret du 25 octobre 1894 que le caractère convenable du logement devait être apprécié en fonction de la situation professionnelle et matrimoniale de l'instituteur. En revanche, le nombre d'enfants à charge n'était pas pris en considération. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 84-465 du 15 juin 1984, le logement proposé à l'instituteur doit, pour être qualifié de convenable, répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation et tenir compte du nombre des personnes appelées à vivre au foyer de l'instituteur, et notamment du nombre des enfants à charge. Le décret du 15 juin 1984 précise que " les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs sont abrogées. Elles demeurent cependant applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant la date d'application du présent décret. " Il ressort de ces textes et de l'interprétation qu'en a donné la jurisprudence que, depuis le décret du 25 octobre 1894, le principe applicable dans le cas d'un instituteur quittant volontairement son logement de fonction est que ce dernier est déchu de son droit au logement ou à l'indemnité représentative, " sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé " (Conseil d'Etat, 20 janvier 1978, commune de Trèbes). Toutefois, la notion de " modifications dans la situation professionnelle ou familiale " a connu une évolution du fait de l'intervention du décret du 15 juin 1984 et trois hypothèses doivent être distinguées dans le cas de la modif ication de la situaton familiale, qui fait l'objet de la question posée par l'honorable parlementaire. La première est celle où l'ensemble des événements (abandon volontaire du logement et évolution du nombre des enfants à charge) se sont produits avant l'entrée en vigueur du décret du 15 juin 1984 ; l'instituteur est alors déchu de son droit au logement en application du décret du 25 octobre 1894. La seconde est celle où l'instituteur a quitté volontairement son logement avant le décret du 15 juin 1984 et où le nombre des enfants à sa charge a évolué après ce décret ; c'est alors ce décret qui s'applique et l'instituteur peut donc présenter une nouvelle demande de logement (Conseil d'Etat, 27 mars 1991, Varnier). Il en va de même dans l'hypothèse où l'abandon volontaire du logement et l'évolution du nombre des enfants à charge se produisent après l'entrée en vigueur du décret du 15 juin 1984. Par exception aux principes exposés ci-dessus, l'instituteur n'est pas déchu de son droit à IRL dans le cas où il a quitté, avec l'accord du maire de la commune concernée, le logement qu'il occupait afin que celui-ci puisse être offert à un autre instituteur qui recevait auparavant une IRL. Cette solution vise principalement l'hypothèse d'un instituteur ayant quitté volontairement l'unique logement communal afin qu'il soit occupé avec l'accord du maire par un deuxième instituteur (CE, 25 juillet 1988, Auger). Elle est énoncée par une circulaire du 2 février 1984, mais celle-ci s'est bornée à rappeler l'état du droit existant et est donc applicable aux situations antérieures à cette circulaire. Il convient de souligner t appelé à être remplacé par le corps des professeurs des écoles. Ces derniers n'ont pas droit au logement, mais peuvent recevoir, éventuellement, une indemnité différentielle afin de compenser la ; t appelé à être remplacé par le corps des professeurs des écoles. Ces derniers n'ont pas droit au logement, mais peuvent recevoir, éventuellement, une indemnité différentielle afin de compenser la

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