Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 29/04/1993

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pratiques de plus en plus fréquentes des huissiers de justice qui saisissent illégalement les prestations familiales sur les comptes bancaires des familles surendettées. Elle lui rappelle qu'aux termes de l'article L. 553-4 du code de sécurité sociale, les prestations familiales sont frappées d'incessibilité et d'insaisissabilité. Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre pour que ces pratiques inadmissibles cessent et pour que les banques fassent respecter le principe d'incessibilité et d'insaisissabilité de ces prestations.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/06/1993

Réponse. - Il résulte de la réglementation actuellement applicable que le versement d'une somme à un compte bancaire ou postal ouvert au nom d'un titulaire fait normalement perdre à la créance qui est à l'origine de ce versement son individualité ; il s'agit là du principe de fongibilité des sommes portées au crédit d'un compte bancaire ou postal. Toutefois, ce principe ne prévaut pas sur l'insaisissabilité de certaines créances d'aliment telles que les prestations familiales. Ainsi l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale prévoit-il que les blocages des comptes courants, de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité des sommes concernées. C'est dans le cadre général que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, récemment entrée en vigueur, a précisé que ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. Cette loi énonce dans son article 15 que toutes les créances insaisissables conservent leur insaisissabilité lorsqu'elles sont versées sur un compte bancaire ou postal. Son décret d'application du 31 juillet 1992 (articles 44 et suivants) a prévu de nouvelles dispositions pour mettre en oeuvre cette insaisissabilité. Ainsi, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Si ce compte fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers saisi et avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent. L'article 45 du décret précise, dans son alinéa 1, que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. Le compte n'est donc pas indisponible en totalité ; seul est bloqué le montant des causes de la saisie. De l'alinéa 2 de ce même article, il résulte que si, à l'expiration du délai de quinze jours de régularisation des opérations en cours, le montant des sommes revendiquées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède la fraction du solde disponible après saisie, les sommes ainsi revendiquées seront réglées par le prélèvement partiel ou total sur la fraction du solde non affectée par la saisie et, pour le surplus, par prélèvement partiel ou total sur la fraction du solde affectée par la saisie. Ainsi, les préoccupations de l'auteur de la question écrite sont satisfaites par la loi du 9 juillet 1991 susmentionnée.

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