Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 06/05/1993

M. André Bohl interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'effet dissuasif sur la création d'emploi, des mesures prévues par les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 321-4 en matière de licenciement économique. Les dispositions sont actuellement les seuls dissuasives vis-à-vis des délocalisations des établissements des grandes entreprises existantes, en raison de l'inexistence de protections sociales dans d'autres pays d'accueil industriel interne ou externe à la communauté. Il semble cependant que l'évanescence du marché tend à contrario à éviter les pays ayant ce type de protection administrative. Il lui demande si la mise en application de charte sociale européenne du Conseil de l'Europe ne serait pas une protection plus adéquate à l'évolution économique.

- page 777


Réponse du ministère : Travail publiée le 27/01/1994

Réponse. - Les dispositions légales relatives à la procédure de licenciement économique et à l'obligation de plan social visent essentiellement à permettre la consultation des représentants du personnel sur les projets de licenciement et à favoriser la mise en place par l'entreprise de mesures de nature à limiter le nombre des licenciements et à favoriser le reclassement des salariés. Ces dispositions sont indispensables pour limiter les coûts sociaux des licenciements et leur impact sur le marché du travail. Les délocalisations industrielles ne peuvent être imputées à ces seules dispositions et résultent essentiellement de facteurs économiques structurels. La coordination des politiques sociales des pays européens peut être un facteur d'harmonisation des conditions de la concurrence. A ce titre, la charte sociale du conseil de l'Europe constitue un socle de droits sociaux fondamentaux. Les directives communautaires permettent également de mieux coordonner les droits sociaux. A cet égard, il convient de souligner que la réglementation française en matière de licenciement pour motif économique est conforme à la directive communautaire de 1975 modifiée en 1992 relative aux licenciements collectifs.

- page 207

Page mise à jour le