Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 06/05/1993

Mme Monique Ben Guiga appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur un problème touchant la perception des allocations familiales pour les Français habitant dans un pays de la Communauté, et particulièrement en Allemagne. En effet, certains fonctionnaires à la suite des FFA, ayant un conjoint de nationalité allemande, ont dû cesser leur activité après la suppression de leur poste. Ils se retrouvent soit en retraite anticipée, soit en congé de mobilité. Ces personnes reçoivent ainsi une pension ou un traitement payé par l'Etat français mais se voient refuser le bénéfice des allocations familiales parce qu'elles ne peuvent pas justifier d'une résidence principale en France. Si notre pays doit sans aucun doute se prémunir contre les abus qui pourraient découler d'un élargissement du versement de ces prestations à des personnes n'habitant pas en France, il semble pour le moins étonnant que cette mesure s'applique aujourd'hui à ceux qui ont travaillé près de quarante années pour l'Etat et habitent, qui plus est, sur le territoire de la Communauté européenne. Elle lui demande quelles mesures lui semblent envisageables pour remédier à cette lacune.

- page 752


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/08/1993

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire conduit à évoquer deux situations différentes. En effet, s'agissant de la coordination des législations nationales de sécurité sociale au sein des Communautés européennes en ce qui concerne les prestations familiales, le règlement (CEE) n° 1408 71 distingue deux modalités spécifiques, selon que l'intéressé est travailleur ou assimilé, ou bien titulaire de pensions et de rentes. Il semble, aux termes même de la question posée par l'honorable parlementaire, que lorsque les personnes dont la situation est évoquée sont mises en congé de mobilité, celles-ci relèvent de la première catégorie, et seraient donc en mesure de prétendre au bénéfice des dispositions du chapitre VII du règlement 1408 précité ; par contre, celles qui seraient mises en préretraite relèveraient, semble-t-il, de la seconde catégorie, et donc du chapitre VIII de ce même règlement dont les dispositions sont différentes. Si, comme le souligne l'honorable parlementaire, le droit à prestations familiales s'ouvre, selon la législation française, sur la base de la résidence d'enfants à la charge d'un allocataire sur le territoire français, ces dispositions sont néanmoins coordonnées dans le cadre communautaire. Ainsi, la règle générale est que le travailleur a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre aux prestations familiales prévues par la législation de l'Etat dans lequel il exerce son activité comme si les membres de sa famille résidaient avec lui. Certes, certaines modalités particulières d'applications sont prévues : ainsi, pour la France, l'allocation familiale pour l'emploi d'une aide maternelle à domicile, les allocations de logement et l'allocation parentale d'éducation sont servies à égalité de traitement entre nationaux et ressortissants communautaires, mais seulement sur le territoire national. Mais malgré quelques exceptions limitées, la règle générale demeure le versement des prestations familiales de l'Etat d'emploi. Il se peut que certaines des situations évoquées par l'honorable parlementaire puissent être résolues dans ce cadre. En ce qui concerne les enfants à charge des titulaires de pensions ou de rentes, c'est le chapitre VIII du règement 1408 qui organise le versement des prestations familiales. Au sens de ce chapitre, les prestations concernées sont : les allocations familiales, c'est-à-dire, aux termes de la définition qu'en prévoit le règlement, " les prestations périodiques en espèce accordées exclusivement en fonction du nombre, et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille " ; les majorations de pension et de rentes délivrées pour charge d'enfants. Ces prestations sont, selon le principe prévu par le règlement, servies par l'Etat qui est compétent pour verser la pension ou la rente, quel que soit le lieu de résidence du pensionné et du rentier à l'intérieur de la Communauté. Par contre, en ce qui concerne les autres prestations familiales que peuvent éventuellement connaître les différentes législations nationales, celles-ci sont servies par l'Etat compétent pour le versement de la pension ou de la rente uniquement pour les titulaires de ces avantages qui résident sur son territoire, dans le respect de l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants communautaires. D'autres dispositions règlent les cas où le pensionné a travaillé dans deux ou plusieurs Etats membres durant son activité ; les mécanismes conduisent généralement au service des " prestations familiales ", telles que solution. Dans un cas comme dans l'autre, ces dispositions, qui relèvent de règlements communautaires, ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité des 12 Etats membres, comme l'exige l'article 51 du traité de Rome. Enfin, dans la mesure où les personnes concernées sont membres de famille d'un ressortissant allemand et résident dans cet Etat où leur conjoint exerce peut-être une activité, il serait sans doute utile qu'elles se rapprochent des organismes allemands compétents afin d'examiner si elles ne pourraient prétendre au bénéfice de prestations familiales au titre de la législation allemande. ; solution. Dans un cas comme dans l'autre, ces dispositions, qui relèvent de règlements communautaires, ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité des 12 Etats membres, comme l'exige l'article 51 du traité de Rome. Enfin, dans la mesure où les personnes concernées sont membres de famille d'un ressortissant allemand et résident dans cet Etat où leur conjoint exerce peut-être une activité, il serait sans doute utile qu'elles se rapprochent des organismes allemands compétents afin d'examiner si elles ne pourraient prétendre au bénéfice de prestations familiales au titre de la législation allemande.

- page 1453

Page mise à jour le