Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 06/05/1993

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'application des accords de Schengen en ce qui concerne le droit à l'objection de conscience. L'article 94-1 de ces accords risque en effet d'être applicable aux objecteurs de conscience de certains pays qui n'ont pas de statut légal reconnu, alors même que ces pays sont signataires de ces accords. La répression d'un droit reconnu tant par la communauté européenne, que par le conseil de l'Europe et les Nations Unies est déjà chose choquante ; il n'est donc pas acceptable que, par l'application des accords de Schengen, une répression accrue pour tous les jeunes gens qui ont choisi le chemin de l'exil soit mise en oeuvre. Il lui demande donc qu'en application de l'article 94-4 des accords, la France déclare ne pas accepter que des personnes qui ne sont pas des délinquants de droit commun, car revendiquant le droit à l'objection de conscience reconnue par la communauté internationale, ne soient pas intégrées dans les banques de données de Schengen utilisées par les services de police française.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1993

Réponse. - En France, l'objecteur de conscience a un statut défini par les articles L. 116-1 à L. 116-8 du code du service national. Ne sont en infractions militaires que les déserteurs et insoumis. La France n'intégrera dans le système d'information Schengen (SIS) aucun signalement relatif au statut des objecteurs de conscience. Quant à nos partenaires Schengen, ils devront se conformer au principe posé par l'article 105 de la convention qui dispose : " la partie contractante signalante est responsable de l'exactitude, de l'actualité, ainsi que de la licéïté de l'intégration des données dans le système d'information Schengen ". Dans l'éventualité où un Etat membre intégrerait un tel signalement, tout pays requis a la possibilité d'assortir cet enregistrement d'un indicateur de validité permanent (art. 94-4) qui suspend la conduite à tenir, dans le pays qui a sollicité l'apposition de cette mesure, mais en aucun cas ne retire le signalement de la base de données commune Schengen. Sur le plan pratique, ce signalement n'apparaîtra pas sur l'écran de l'utilisateur procédant au contrôle, sauf s'il appartient à la catégorie de l'article 95 (arrestation en vue d'extradition). Dans ce dernier cas, la convention a prévu une conduite à tenir alternative qui est la communication du lieu de séjour de la personne signalée. Même si l'un des pays signataires de l'accord de Schengen considérait l'objection de conscience comme une infraction militaire, celle-ci ne pourrait être traitée dans le cadre de conventions internationales (art. 4 de la convention de 1957 relative à l'extradition ; art. 1er, chapitre 2, de la convention d'entraide judiciaire). En conséquence, pour les articles entraînant une conduite coercitive et notamment l'article 95, cette dernière ne peut être appliquée. L'article 94-4 limite l'apposition de l'indicateur de validité aux catégories de signalements suivants : arrestation en vue d'extradition (art. 95) ; personnes disparues ou en danger (art. 97) ; surveillance discrète ou contrôle spécifique (art. 99). Il serait extrêmement difficile dans les cas éventuels de personnes signalées au titre de ces deux articles par des Etats membres, de savoir que lesdites personnes sont des objecteurs de conscience ; sauf information donnée par le SIRENE du pays signalant ce qui ne correspondrait pas à l'esprit du texte de ces articles, rien ne permettra de les distinguer. Toutefois, si un objecteur de conscience est signalé par nos partenaires dans le cadre de l'article 98 qui prévoit la communication du lieu de séjour ou du domicile des témoins, personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires, ou qui doivent faire l'objet d'une notification de jugement répressif ou d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, la France ne pourra pas demander l'apposition d'un indicateur de validité conformément aux dispositions de la convention. Dans la pratique, c'est le bureau SIRENE/France qui est l'organe chargé de la gestion de la partie nationale du SIS, qui demandera, au SIRENE requérant, sur instructions des autorités compétentes, l'apposition de l'indicateur de validité. Ainsi, si une personne est signalée comme objecteur de conscience dans le cadre de l'article 95 (arrestation en vue d'extradition) le bureau SIRENE disposera, comme l'exige la convention, d'informations complémentaires telles que, notamment, la nature et la qualification légale de l'infraction. Par contre, si un tel enregistrement est intégré dans le cadre des autres articles, où l'apposition d'un indicateur est autorisée, le motif réel du indicateur de validité ne pourra être demandée que si l'attention du bureau SIRENE est attirée par d'autres voies. ; indicateur de validité ne pourra être demandée que si l'attention du bureau SIRENE est attirée par d'autres voies.

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