Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 06/05/1993

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d'élus à l'égard d'un projet de décret relatif à l'installation, l'implantation, la maintenance des aires collectives de jeux ainsi qu'à l'aménagement général et l'entretien des espaces. Ceux-ci formulent les plus extrêmes réserves à l'égard d'un certain nombre de ces dispositions qui risquent, notamment, de rendre plus onéreuses les installations réalisées par les collectivités territoriales. Ainsi, l'obligation de tenue de dossiers de sécurité, d'un cahier de réclamations et l'affichage obligatoire, qui constituent des recommandations fort utiles ; mais des problèmes de forme risquent de surgir et pourraient faire condamner la collectivité, et notamment son maire, lorsqu'un enfant se blesserait sur une aire de jeux libre ce qui pourrait conduire à une déresponsabilisation des parents au détri ment de la collectivité. Par ailleurs, l'obligation d'entretien régulier relève assurément du bon sens et la jurisprudence rend d'ores et déjà responsable le propriétaire d'une installation dont le défaut d'entretien a causé un accident. Convient-il dans ces conditions, d'ajouter des mesures pénales à l'arsenal existant ? Il lui apparaît que, si une campagne de prévention est toujours la bienvenue dans ce genre de domaine, ce projet de décret devrait en réalité être réservé aux aires de jeux payantes au cas où celles-ci ne se verraient pas appliquer une réglementation spécifique. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/09/1993

Réponse. - Le projet de décret, auquel l'honorable parlementaire fait référence, est pris sur le fondement des articles L. 221.2, L. 221.3 et L. 221.4 du code de la consommation et a pour objet de fixer les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les aires de jeux. Celles-ci ne sont soumises actuellement à aucune réglementation spécifique. En effet, les commissions consultatives départementales de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ont une compétence fixée par décret, essentiellement limitée à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Par ailleurs, les travaux de normalisation menés jusqu'alors par l'AFNOR ont plus porté sur la conception et la fabrication des équipements que l'aménagement général de l'aire de jeux. Or sur les 19 759 accidents de la vie courante recensée en 1987 par les huit hôpitaux français appartenant au système européen de recensement des accidents domestiques (EHLASS), 7 211, soit 36,5 p. 100, étaient imputables à des activités de jeux et de loisirs, cette proportion atteignant 66 p. 100 pour le groupe des enfants de zéro à quatre ans et 50 p. 100 pour le groupe des enfants de cinq à quatorze ans. La majeure partie des aires de jeux installées en France sont gérées par des collectivités locales et sont donc en accès libre. Ces aires posent de nombreux problèmes de sécurité du fait qu'aucune surveillance n'est assurée par les gestionnaires (gardien, contrôle à l'entrée...), qu'un contrôle régulier de l'état des équipements n'est pas réalisé et que les parents ne savent pas où s'adresser pour signaler un incident ou une défectuosité des matériels. La commission de la sécurité des consommateurs a émis, le 1er mars 1989, un avis demandant notamment que des exigences essentielles de sécurité pour les aires collectives de jeux et leurs équipements soient définies et rendues d'application obligatoire. En outre, les enquêtes menées depuis 1988 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre des opérations interministérielles vacances ont montré que les anomalies les plus fréquemment relevées sur les aires collectives de jeux résultaient d'un défaut d'entretien des équipements et des zones de réception. Ces enquêtes ont mis en évidence également les difficultés à faire remplacer ou supprimer les matériels défectueux, ou à faire exécuter des travaux de réparation. C'est pourquoi il est apparu indispensable de déterminer réglementairement des exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les aires collectives de jeux en ce qui concerne l'installation, l'implantation et la maintenance des équipements et la situation, l'aménagement général et l'entretien des espaces. Les obligations que ce projet de décret comportent à l'égard des exploitants (obligations de tenue d'un dossier de sécurité et obligation d'affichage, par exemple) ne paraissent pas démesurées compte tenu de l'enjeu. S'agissant d'un éventuel " risque de déresponsabilisation des parents au détriment de la collectivité ", il convient de préciser que la responsabilité de l'exploitant quant à la sécurité des aires collectives de jeux n'exonère en aucune façon les parents de leur responsabilité quant à l'utilisation de ces jeux par leurs enfants. Ainsi, si le défaut d'entretien relève assurément de la responsabilité de l'exploitant, celle-ci ne pourrait être engagée dans le cadre d'un défaut de surveillance de la part des parents. Par ailleurs, il importe de remarquer que les exigences de sécurité imposées par ce projet de décret et qui figurent dans une annexe à celui-ci, vont bien au-delà du simple " entretien régulier " qu'évoque l'honorable parlementaire puisqu'elles portent, entre autres, sur l'implantation du site choisi (accès, environnement) et le choix des matériaux de revêtement. Enfin, quant à l'éventualité que propose l'honorable parlementaire de ne réserver la portée du projet de décret qu'aux aires de jeux payantes, elle ne saurait être retenue sans créer un risque d'instaurer une " sécurité à deux vitesses ", tendant ainsi à considérer que les jeux sur les aires gratuites pourraient être plus dangereux car moins bien réglementés que ceux sur les aires payantes. En tout état de cause, j'informe l'honorable parlementaire que ce texte fait actuellement toujours l'objet d'une discussion interministérielle et que des représentants de collectivités locales ont été associés à son élaboration, dans le cadre d'un groupe de travail préparatoire. ; sécurité imposées par ce projet de décret et qui figurent dans une annexe à celui-ci, vont bien au-delà du simple " entretien régulier " qu'évoque l'honorable parlementaire puisqu'elles portent, entre autres, sur l'implantation du site choisi (accès, environnement) et le choix des matériaux de revêtement. Enfin, quant à l'éventualité que propose l'honorable parlementaire de ne réserver la portée du projet de décret qu'aux aires de jeux payantes, elle ne saurait être retenue sans créer un risque d'instaurer une " sécurité à deux vitesses ", tendant ainsi à considérer que les jeux sur les aires gratuites pourraient être plus dangereux car moins bien réglementés que ceux sur les aires payantes. En tout état de cause, j'informe l'honorable parlementaire que ce texte fait actuellement toujours l'objet d'une discussion interministérielle et que des représentants de collectivités locales ont été associés à son élaboration, dans le cadre d'un groupe de travail préparatoire.

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