Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 13/05/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le déroulement de carrière des fonctionnaires. La rémunération des fonctionnaires est calculée à partir de la valeur du point fonction publique et varie selon leur grade et leur ancienneté. Dans la plupart des corps ou cadres d'emplois le déroulement de carrière s'effectue généralement sur trois grades, les possibilités de nomination aux deux derniers, dits grades d'avancement, étant très souvent soumises à des règles de quotas. Ce principe engendre des difficultés, sources de beaucoup de frustration parmi les fonctionnaires. En effet, la forte réduction des embauches, parfois même le blocage, après l'importante croissance des années 1970, développe une pyramide des âges défavorables. De plus, dans la fonction publique territoriale, les intégrations consécutives aux nouveaux cadres d'emplois ont, dans beaucoup d'entre eux, largement absorbé les possibilités de nomination dans les grades d'avancement. La conjugaison de ces deux phénomènes rend, dans de nombreuses professions, les chances d'obtenir un avancement de grade très aléatoire, voire improbable. Il en est de même également pour les seuils qui rendent impossible tel ou tel avancement si la collectivité employeur n'a pas atteint un nombre d'habitants suffisant. Il lui demande, en conséquence, s'il entend procéder à la suppression de cette réglementation qui pénalise les intéressés.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1993

Réponse. - Le système des quotas d'avancement constitue un mécanisme de régulation des effectifs qui existe dans les trois fonctions publiques. Plusieurs dispositions ont été prévues pour améliorer les possibilités d'avancement des fonctionnaires territoriaux et adapter en la matière les règles générales de la fonction publique à la fonction publique territoriale. Ainsi, les quotas d'avancement sont généralement assortis d'une règle spécifique à la fonction publique territoriale qui permet, lorsque l'effectif est faible, de promouvoir au moins un fonctionnaire. Plus récemment, il a été prévu que, lorsque l'application des règles d'un statut particulier conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur. En outre, un dispositif anti-blocage a complété certains statuts particuliers pour permettre, lorsque le pourcentage maximal de fonctionnaires d'un grade est atteint à la suite de la constitution initiale d'un cadre d'emplois, d'assurer encore un avancement de grade chaque fois que l'effectif du grade supérieur a diminué d'un nombre égal à deux. Il faut également rappeler que les décrets n° 89-227 du 17 avril 1989 et n° 90-829 du 20 septembre 1990 ont porté la proportion de 25 p. 100 à 30 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de un cinquième de leur effectif au 1er août 1990 et quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993 ; la totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994. Lorsque la proportion est fixée à 20 p. 100, elle est portée à 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et inférieur à 625 et à 23,5 p. 100 pour ceux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 625. Les fonctionnaires territoriaux relevant d'un cadre d'emplois classé en catégorie B type ont également la possibilité d'avancer directement du premier au troisième grade après avoir satisfait à un examen professionnel. En outre, le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 a créé un nouvel espace indiciaire allant des indices bruts 396 à 449 destiné à des grades de débouchés pour les cadres d'emplois situés sur les échelles 4 et 5. Le quota d'avancement à ce nouvel espace indiciaire est identique dans les trois fonctions publiques. A l'issue d'une période transitoire allant jusqu'au 31 juillet 1996, il sera de 10 p. 100 des fonctionnaires classés en E4, E5 et en NEI. Néanmoins, une disposition spécifique, applicable à compter du 1er février 1994, a été introduite pour permettre une nomination d'un fonctionnaire territorial lorsque l'effectif, au moins égal à trois, n'est pas suffisant pour obtenir une promotion. Au-delà de ces dispositions particulières, une réflexion plus globale est en cours visant à apporter les assouplissements des règles de quotas que justifierait la situation particulière des fonctionnaires territoriaux.

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