Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 13/05/1993

M. Jean-Paul Delevoye expose à M. le ministre du budget le cas d'espèce suivant qui fait l'objet d'interprétations divergentes des spécialistes fiscaux. Lorsque des époux sont en instance de séparation de corps ou de divorce et ont été autorisés à avoir des résidences séparées, le code général des impôts leur reconnaît une imposition distincte à compter de la date de séparation. Les revenus du mois concerné sont rattachés à la période d'imposition commune. Dans l'hypothèse où la date de résidences séparées est en janvier, l'administration semble retenir 1/12 des revenus annuels pour l'imposition commune, en vertu de l'instruction B 1085 n° 27 du 18 février 1985. Or, les principes d'imposition BIC qui régissent le statut des commerçants inciteraient à prendre en considération la période qui va du début de l'exercice à la date de résidences séparées soit, en ce qui concerne une pharmacie dont l'exercice est fixé du 1er novembre au 30 octobre, 3/12 des revenus annuels. Il le remercie de lui indiquer la doctrine de l'administration fiscale à ce sujet et de lui en préciser les exactes raisons.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/10/1993

Réponse. - Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat et au caractère annuel de l'impôt sur le revenu, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) relevant du régime réel d'imposition sont considérés comme mis à la disposition du contribuable à la date de clôture de l'exercice. Ces bénéfices sont donc normalement imposables au titre de la période d'imposition comprenant cette date. La mesure de tempérament prévue au paragraphe 27 de l'instruction administrative du 18 février 1985 (bulletin officiel des impôts 5 B-10-85) a pour but d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt en permettant de répartir le bénéfice acquis juridiquement au cours de l'année civile d'imposition pro rata temporis en fonction de la date du mariage, du divorce ou de la séparation, le mois de la réalisation de l'événement étant rattaché à la période d'imposition commune. Au cas particulier, si la séparation intervient au moins de janvier, le bénéfice pourra donc être réparti, si les deux ex-époux en font la demande conjointement, à raison d'un douzième sur la période d'imposition commune et de onze douzièmes au titre de l'imposition séparée dont fera l'objet le titulaire du revenu.

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