Question de M. NACHBAR Philippe (Meurthe-et-Moselle - RI) publiée le 13/05/1993

M. Philippe Nachbar appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la manière dont le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 est appliqué. Il lui explique que ce décret rend caduc, de manière injuste, pour un certain nombre de fonctionnaires des P et T les dispositions des décrets n° 96-8 et 96-9 du 6 janvier 1976, qui classent en service actif à compter du 1er janvier 1975 certains services de tri des P et T. Il lui rappelle en outre que les agents réunissant quinze ans de service effectué au tri à cette date-là pouvaient bénéficier à cinquante-cinq ans des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, selon les mesures particulières de l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 75-142 du 27 décembre 1975 qui permettaient le classement en catégorie B (service actif) des années antérieures à 1975. Ces dispositions ont été justement reconduites chaque année jusqu'au 31 décembre 1991, date à laquelle le décret du 13 juillet 1990 y mettait fin. Les dispositions de ce décret qui prive de manière quasi discriminatoire certains agents du droit à la retraite ne peuvent avoir été prises délibérément sauf à supposer que l'on ait voulu affecter le droit à la retraite, ce que l'on ne peut concevoir. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il envisage de corriger ce décret afin d'éviter les conséquences iniques qu'il entraîne pour une minorité de serviteurs de l'Etat.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 01/07/1993

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article L. 24, paragraphe 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Télécom, " la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires civils radiés des cadres à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accomplis au moins quinze ans de service actif, à l'âge de cinquante-cinq ans ". Les emplois tenus par les agents affectés dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de chèques de La Poste, ont été classés service actif sur le plan de la retraite à compter du 1er janvier 1975 par le décret n° 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune façon remises en cause par le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 et tous les fonctionnaires de La Poste qui ont accompli quinze années de service dans les établissements concernés depuis le 1er janvier 1975, peuvent obtenir le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. En revanche les services de tri effectués avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours été des services sédentaires, ne peuvent plus être pris en compte pour obtenir une pension à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans. En effet, les dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prévoyaient que, jusqu'à une date à fixer par décret, les fonctionnaires affectés au service du tri pourraient obtenir une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze années de service effectif dans ce service, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été rendus, n'avaient qu'un caractère provisoire, et la date du 1er janvier 1992 fixée par le décret précité du 13 juillet 1990 a bien permis aux titulaires des emplois considérés de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, sans attendre que ces emplois soient classés en service actif depuis au moins quinze ans, ce qui est désormais le cas depuis le 1er janvier 1990. Quant aux fonctionnaires qui ne réunissent pas cette condition requise de quinze ans de service actif, il n'est pas possible de leur donner satisfaction, compte tenu du caractère impératif des textes législatifs et règlementaires régissant les droits à pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.

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