Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 13/05/1993

M. Jacques Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur le règlement no 92-09 du 15 octobre 1992 aboutissant à l'interdiction des comptes rémunérés. Cette mesure qui complète la loi du 24 janvier 1984, article 33, et les décisions du Conseil national du crédit prohibent " le retour automatique de tout produit financier vers un compte à vue ". Il conçoit que ces mesures ont pour but d'orienter l'argent vers une épargne longue qui servira à financer les entreprises et d'éviter la facturation des services bancaires. Néanmoins, il s'interroge sur l'avenir des nombreux détenteurs de comptes rémunérés qui ont adopté ce procédé de trésorerie depuis 1987. Il demande si cette réglementation n'est pas contraire à la deuxième directive européenne sur la liberté des prestations de service, ce qui inciterait les organismes financiers concernés à délocaliser le Fonds commun de placement dans un autre pays de la CEE tout en conservant le compte à vue en France.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/09/1993

Réponse. - Le règlement n° 92-09 du 15 octobre 1992 a interdit le retour automatique de tout produit financier vers un compte à vue. Il a été prévu que cette interdiction ne s'appliquerait aux contrats en cours qu'à l'issue d'une période transitoire de plus d'un an, permettant aux établissements de crédit et à leurs clients de s'adapter à la nouvelle réglementation. Ce délai prendra fin le 31 décembre 1993. Le règlement n° 92-09 n'est en rien contraire aux dispositions de la deuxième directive bancaire (directive n° 89-646 CEE du 15 décembre 1989). Le risque que des comptes à vue rémunérés destinés aux résidents français ne se développent dans les autres Etats membres de la Communauté européenne paraît limité. En effet, la demande d'ouverture d'un compte à vue dans un établissement de crédit est en pratique largement conditionnée par la proximité de l'établissement. De plus, l'article 3, alinéa 2, du décret n° 68-259 du 15 mars 1968 ne permet pas à des établissements de crédit de proposer, sur le territoire français, l'ouverture de comptes qui ne respectent pas l'interdiction de rémunération des dépôt à vue.

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