Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 13/05/1993

M. Jacques Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur le régime indemnitaire des élus. Il lui rappelle que, en vertu de la loi relative au statut des élus du 3 février 1992, le bénéfice de l'indemnité de fonction est étendu non seulement aux maires et adjoints d'arrondissements, aux conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, aux présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoints. Il lui demande par conséquent si on peut entendre par les termes de " membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoints " que les conseillers d'arrondissements actifs ayant reçu délégation par le maire de secteur peuvent bénéficier d'une indemnité.

- page 807


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1993

Réponse. - La délégation spéciale est prévue par les articles L. 121-5 à L. 121-7 du code des communes qui disposent qu'une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué. Ses fonctions prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. La jurisprudence estime que le président et les membres remplacent respectivement le maire et les conseillers municipaux (CE, 10 juillet 1957, Prospéri). Le versement d'indemnités de fonction au profit des présidents et des membres de la délégation spéciale faisant fonction d'adjoint est prévu par l'article L. 123-4-1 du code des communes selon les taux maximaux applicables respectivement au maire et aux adjoints (L. 123-5-1 et L. 123-6, 1er alinéa du code des communes). S'agissant du secteur de commune, l'article L. 152-1 du code des communes lui confère le statut d'établissement public institué pour une durée maximale de cinq ans. Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président en son sein. Les représentants des conseils municipaux susvisés ne rentrent pas dans le cadre de la délégation spéciale prévue aux articles L. 121-5 à L. 121-7.

- page 1328

Page mise à jour le