Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 13/05/1993

M. Jacques Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la mission de service public des établissements d'enseignement privé. En effet, il constate que ces établissements pratiquent une sélection drastique dès la classe de troisième afin d'exclure tous les éléments faibles ou moyens et d'obtenir des taux optimaux de réussite au baccalauréat. S'il est le premier à reconnaître le bien-fondé d'une égalité entre les deux systèmes, privé et public, qui tend à doter tous les établissements des mêmes droits, il en ressort en contrepartie que les établissements privés ont également une mission de service public à remplir. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire savoir quelles dispositions réglementaires régissent les établissements privés en la matière, et quels sont les droits des parents d'élèves face à ces pratiques de sélection. Il lui demande également s'il ne serait, notamment, pas possible d'obliger les établissements privés, lorsqu'ils ne veulent pas garder un élève, à lui trouver une place correspondante dans un établissement public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/07/1993

Réponse. - Le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, publié au Journal officiel du 18 avril 1991, définit des procédures d'orientation et crée des droits nouveaux en faveur des élèves des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association. Il prévoit notamment, à l'article 5, que le redoublement, à l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, ne peut intervenir qu'à la demande ou avec l'accord écrit des intéressés. L'article 12 reconnaît le droit au maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour une année scolaire lorsqu'il n'obtient pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées. L'article 14 dispose que tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement, sous la seule réserve des procédures disciplinaires. Enfin, aux termes de l'article 15, tout élève ayant échoué à l'examen terminal d'un cycle de lycée a le droit de suivre une nouvelle préparation à cet examen, selon des modalités adaptées à ses connaissances. S'agissant de l'affectation dans l'enseignement public des élèves issus des établissements privés sous contrat d'association, le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves prévoit, à l'article 17, que les décisions d'orientation prises par ces établissements sont applicables dans l'enseignement public. L'admission des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Le Gouvernement n'a pas entendu créer, par le décret n° 91-372 du 16 avril 1991, un contrôle de l'administration sur les décisions des chefs d'établissements, mais des droits nouveaux pour les élèves et les familles. Ceux-ci peuvent, au cas où ces droits n'auraient pas été respectés, saisir directement les tribunaux civils.

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