Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 13/05/1993

M. Jean-Luc Bécart demande à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui apporter des précisions sur le mode de recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Selon l'instruction de la direction générale des impôts du 4 octobre 1991 s'appuyant sur l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 1990 (requête no 51672), les accédants à la propriété ayant souscrit un contrat de vente à terme ne sont plus assujettis à cet impôt. C'est au propriétaire de s'acquitter de cette taxe jusqu'au transfert de propriété. A ce jour, il apparaît que les mutations de côte ont bien été effectuées par les centres des impôts, notamment dans le département du Pas-de-Calais, mais il a été observé également que certains organismes de construction répercutent sur les accédants les sommes versées à ce titre. Pour ce faire, ils font référence à certains articles de leur contrat stipulant que ces derniers doivent s'acquitter des contributions et taxes de toute nature auxquelles l'immeuble est assujetti. En conséquence, il lui demande si de telles clauses ne sont pas en contradiction avec la réglementation fiscale et si des organismes de construction sont habilités à percevoir l'impôt au lieu et place de l'administration fiscale.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993

Réponse. - Dans le cas d'un contrat de vente à terme d'immeuble régi par les dispositions des articles 1601-2 du code civil et L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur reste le débiteur légal jusqu'au transfert de propriété (cf. arrêt CE du 2 juillet 1990, requête n° 51672). Cette règle est conforme aux dispositions de l'article 1400-I du code général des impôts, selon lequel toute propriété doit être imposée au nom du propriétaire actuel. Cela étant, si le législateur a défini clairement le redevable de l'impôt, il n'a pas prévu d'interdiction pour le vendeur de demander, par voie contractuelle, le remboursement de la taxe à l'acquéreur. Ces conventions ne sont pas, en tout état de cause, opposables à l'administration fiscale.

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