Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 20/05/1993

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui indiquer dans quelles conditions un propriétaire d'immeuble est tenu de se raccorder sur un réseau de distribution d'eau potable communal. En effet, dans un village, peut exister une construction ancienne dont le propriétaire refuse d'opérer le raccordement au réseau d'eau communal, au motif que l'alimentation serait effectuée par un autre moyen. Lors de la délivrance d'un permis de construire, le maire peut-il exiger le raccordement au réseau communal ? En cas de non-raccordement, peut également se poser le problème d'application de la taxe d'assainissement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel du droit il n'est pas fait obligation à un propriétaire d'immeuble de se raccorder au réseau de distribution d'eau potable communal, quand il existe. C'est aini qu'une maison individuelle ou un immeuble collectif d'habitation peuvent tout à fait utiliser une alimentation individuelle, sous réserve d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, conformément à l'article 20 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine dans la première hypothèse, et aux articles L. 24 du code de la santé publique et 4 du décret susvisé dans la seconde hypothèse. Cette formalité, qui permet à l'autorité sanitaire de renseigner le propriétaire sur la qualité des eaux qu'il utilise et sur des risques sanitaires éventuels, peut déboucher sur un refus d'autorisation de prélèvement si l'eau en cause ne présente pas les exigences de qualité réglementaires ou si la ressource exploitée est particulièrement vulnérable, notamment vis-à-vis de sources de pollutions émises en surface. Néanmoins, l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme indique que dans certaines conditions le principe de l'obligation de l'alimentation en eau potable s'impose. Cet article fait référence aux conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 du même code. L'application de ce principe est renforcée par l'article R. 111-9 déjà cité, pour les seuls lotissements et ensembles d'habitation, pour lesquels est rendu obligatoire le raccordement à un réseau de distribution. En revanche cette obligation n'existe pas pour les autres constructions sous réserve qu'elles respectent les dispostions des articles R. 111-8, R. 111-10, R. 111-11 et R. 111-12 du même code et que dans les communes dotées d'un POS, ce plan n'ait pas imposé des dispositions plus restrictives. En dernier lieu, s'agissant de la redevance d'assainissement, le décret no 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, codifié aux articles R. 372-6 et suivants du code des communes, indique que lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau et que toute personne s'alimentant en eau totalement ou partiellement à une source autre qu'un service public de distribution d'eau doit en faire la déclaration à la mairie. Le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est alors déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon des barèmes établis par arrêté du préfet. L'usager pourra toutefois demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui seront posés et entretenus à ses frais.

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