Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 20/05/1993

M. André Vallet interroge M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions de la loi de finances pour 1993 modifiant les taux de surcompensation des régimes spéciaux de sécurité sociale. Celles-ci ont eu pour effet de faire passer le taux de contribution de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de 22 à 38 p. 100, soit une augmentation de 3,7 milliards par rapport à l'exercice précédent. Le souci légitime du Gouvernement de rémédier au mieux aux déséquilibres budgétaires grandissants de notre régime général de sécurité sociale emporte, comme en l'espèce, des conséquences fâcheuses pour l'avenir des régimes de retraite de catégories particulières de salariés. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir l'informer des intentions du Gouvernement quant au maintien du système de surcompensation.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/08/1993

Réponse. - Les mécanismes de compensation et de surcompensation ont été mis en place pour remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités contributives entre les différents régimes de sécurité sociale. La loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 a institué une compensation généralisée entre régimes de base de sécurité sociale au titre des risques : maladie - maternité, prestations familiales et vieillesse. La loi n° 85-1403, du 30 décembre 1985 (loi de finances pour 1986) a institué une compensation supplémentaire, dite " surcompensation ", spécifique aux régimes spéciaux de retraite (Etat, collectivités territoriales, SNCF, RATP, EDF-GDF, marins, mineurs, ouvriers de l'Etat, etc.). Le législateur avait ainsi manifesté sa volonté d'accroître l'effort de solidarité entre les régimes de protection sociale déjà mis en place par la loi de 1974 précitée. Il avait instauré des flux financiers qui compensent les disparités extrêmement importantes des rapports démographiques des régimes spéciaux, c'est-à-dire du rapport, pour chacun d'eux, entre le nombre de cotisants et le nombre des pensionnés dont les retraites sont, par définition, payées par les contributions des actifs. Ainsi, il n'y a qu'un actif cotisant pour dix retraités mineurs (40.000 pour 400.000), moins d'un actif pour un retraité dans le régime de la SNCF, des marins ou des ouvriers de l'Etat. Pour les fonctionnaires dans leur ensemble, il y a près de 2,5 cotisants pour un retraité, ce nombre restant à près de 3,5 pour la fonction publique territoriale et hospitalière. Il est, dans ces conditions, apparu justifié que les régimes spéciaux qui offrent à leurs bénéficiaires des avantages souvent importants par rapport aux autres régimes de retraite (régime général, régimes complémentaires), contribuent à prendre en charge globalement le coût du maintien de ces avantages, sans le faire supporter, à travers une prise en charge par le seul budget de l'Etat, par ceux qui n'en bénéficient pas. Les besoins de financement des régimes spéciaux déficitaires, accrus par la dégradation de leur situation, ont conduit pour 1992 et 1993 à une majoration du taux de la surcompensation. Pour le CNRACL, dont les résultats excédentaires depuis 1989 ont permis de dégager plus de 15 milliards de francs de réserves, cette majoration s'est traduite par le décret n° 92-1226 du 11 décembre 1992 qui aboutit à une augmentation de la surcompensation d'environ 3,8 milliards de francs en 1993. Les mesures relatives à l'avenir de ce régime, et qui seront indispensables à court terme, seront examinées dans le contexte de l'évolution de l'ensemble des régimes de retraite en France.

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