Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - R.D.E.) publiée le 20/05/1993

M. André Vallet interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions obligatoires touchant à la construction en matière de sécurité incendie. En effet, le code de l'urbanisme et de la construction, dans les matières touchant à la construction d'établissement de grande hauteur ou recevant du public, prévoit, dans son article R. 123-35, que la commission communale de sécurité doit donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2 du même code. Or il apparaît que ce certificat, délivré en l'espèce par le maire en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours et faisant, de par l'article L. 460-3, référence aux critères touchant à l'implantation, la destination, la nature, l'aspect extérieur, les dimensions et l'aménagement des abords, ne répond pas systématiquement aux prescriptions de l'avis sécurité incendie précédemment cité. Il lui demande donc de lui préciser dans quelle mesure il ne serait pas envisageable d'ajouter aux critères de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme de nouvelles prescriptions touchant à la sécurité incendie et qui permettraient, en tout état de cause, que le certificat de conformité aborde les questions de sécurité contre l'incendie visées par l'avis.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 14/04/1994

Réponse. - Il n'est pas nécessaire de compléter la liste des vérifications faites à l'occasion de la demande de certificat de conformité au permis de construire d'un immeuble de grande hauteur ou d'un établissement recevant du public dans la mesure où un dispositif de contrôle spécifique est organisé par les articles R. 122-22 à 25 et R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation. En effet, préalablement à l'occupation totale ou partielle d'un immeuble de grande hauteur ou à l'ouverture au public d'un établissement recevant du public, la commission de sécurité visite les locaux et procède aux contrôles qu'elle juge utile. L'autorisation d'occupation ou l'autorisation d'ouverture au public est délivrée par le maire après avis de la commission. L'autorisation ne peut être accordée que si les prescriptions de sécurité sont respectées.

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