Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 27/05/1993

M. Alex Türk demande à M. le ministre de l'économie comment doit être déterminée la plus-value imposable au titre des plus-values privées dans l'hypothèse suivante : un particulier vend un immeuble bâti dont il est devenu propriétaire à l'issue d'un bail à construction. Le délai de détention est-il calculé depuis la date d'acquisition du terrain ou depuis la date de l'accession. Le prix de revient est-il constitué par la seule valeur d'achat du terrain ou doit-il comprendre le prix de la construction.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/07/1993

Réponse. - Lorsque le propriétaire d'un terrain donné à bail à construction a accédé en fin de bail à la propriété des constructions édifiées par le locataire, le prix d'acquisition à prendre en compte pour l'application, en cas de vente ultérieure du bien, du régime d'imposition des plus-values prévu aux articles 150-A et suivants du code général des impôts est constitué par le prix ou la valeur pour lequel ce bien est entré dans le patrimoine du cédant. Le prix d'acquisition du terrain s'entend du prix effectivement payé pour son acquisition ou, en cas d'acquisition par voie de mutation à titre gratuit (succession ou donation), de la valeur vénale réelle au jour de cette mutation. Le prix d'acquisition de la construction est nul, par définition. Toutefois, lorsque le contrat prévoit que le transfert de la propriété des constructions s'effectue moyennant le versement par le bailleur d'une indemnité au preneur, le prix d'acquisition de la construction est égal au montant de l'indemnité versée. La durée de possession à retenir pour la détermination du régime fiscal applicable (plus-value à court terme ou à long terme) ainsi que pour le calcul de la plus-value (coefficient d'érosion monétaire et abattement pour durée de détention) est appréciée en tenant compte, pour le terrain, de la date effective d'acquisition par le bailleur et, pour la construction, de la date d'expiration du bail.

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