Question de M. METZINGER Charles (Moselle - SOC) publiée le 27/05/1993

M. Charles Metzinger appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des évadés de guerre et passeurs. Il lui expose qu'ils ont connu la souffrance et de nombreux préjudices occasionnés par leur attitude courageuse et patriotique durant le conflit 1939-1945 et qu'à ce titre ils méritent une juste réparation et la reconnaissance de la France à travers, d'une part, la création d'un statut de l'évadé de guerre, étendu aux Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappés de ses rangs dans certaines circonstances. Un tel statut de l'évadé de guerre, déjà accordé aux anciens d'Indochine, pourrait avoir une vocation générale d'unifier les droits des prisonniers de guerre évadés au regard de la Nation. D'autre part, la reconnaissance de la France devrait également se manifester par l'attribution de la carte des combattants volontaires des évadés. Un important mouvement de reconnaissance des évadés de guerre ayant été amorcé par le décret n° 81-1156 du 2 décembre 1981 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ainsi que par les arrêtés du 10 juillet 1985 instituant le titre d'évadé et du 12 septembre 1985 créant la carte d'évadé, il lui demande s'il envisage de prendre de telles mesures, ou s'il en prévoit d'autres (citations) afin que les faits de guerre des évadés et passeurs soit définitivement reconnus.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/10/1993

Réponse. - 1o La loi du 20 août 1926 modifiée a institué la médaille des évadés destinée à commémorer les actes ou les tentatives d'évasion accomplis par les prisonniers de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Le décret no 59-282 du 7 février 1959 en étend le bénéfice aux évadés au titre de la guerre 1939-1945. La médaille des évadés constitue un titre de guerre dont l'attribution dépend du ministère de la défense : toute modification dans ce domaine ou la délivrance d'une éventuelle citation relèveraient de sa compétence. Par ailleurs, l'arrêté du 10 juillet 1985 prévoit l'attribution, sur demande, du titre d'évadé à toute personne : qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation établie par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit ultérieurement les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du gouvernement provisoire de la République française. Le titre d'évadé qui donne lieu à la délivrance d'une carte n'ouvre aucun droit au regard de la médaille des évadés, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. En réalité, les droits des évadés doivent s'apprécier en fonction des situations qui ont précédé ou suivi leur évasion. En matière de pension, les internés qui sont parvenus à s'évader peuvent prétendre, au titre de leur détention, à la carte d'interné résistant ou politique ainsi qu'au régime de pension y afférent, notamment en matière d'imputabilité à la détention de certaines maladies ou infirmités contractées au cours de l'internement (décret no 74-1198 du 31 décembre 1974, validé par la loi no 83-1109 du 21 décembre 1993). Les " évadés de France " par l'Espagne qui ont la qualité d'interné résistant au titre de leur détention par les autorités espagnoles bénéficient également de cette disposition. Les prisonniers de guerre évadés bénéficient de la présomption d'imputabilité au service pour les affections constatées dans les six mois suivant, non pas la date d'arrivée en France, mais celle de la date de la libération de la portion du territoire où ils résidaient (circulaire no 24 TL-0428 II/E du 25 janvier 1946). Cette mesure exceptionnelle s'explique par la difficulté pour les intéressés de faire constater immédiatement les blessures et maladies liées au service alors qu'ils se trouvaient en situation irrégulière vis-à-vis des autorités d'occupation. De même, les prisonniers de guerre de l'armée française évadés des camps ordinaires, repris par l'ennemi, puis transférés en camp de représailles, ou les Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont enfuis pour rejoindre les lignes soviétiques et ont été transférés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes, peuvent prétendre au régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommément désignées (décret no 73-74 du 18 janvier 1973, validé par la loi no 83-1109 du 21 décembre 1983). En matière de cartes et titres, les prisonniers titulaires de la médaille des évadés bénéficient d'une bonification de trente jours dans le calcul de la durée de service dans la Résistance si, dans un délai de six mois après leur évasion, ils se sont mis à la disposition d'une unité combattante ou ont accompli des actes de résistance. Cette bonification est prise en compte dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service requis pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance (art. R. 274 du code des pensions militaires d'invalidité). Par ailleurs, les militaires, qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, ont droit à la carte du combattant (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité). En matière de retraite, les anciens prisonniers de guerre évadés comptant six mois de captivité peuvent obtenir leur pension de vieillesse à soixante ans au lieu de soixante-cinq ans, qu'ils possèdent ou non la carte du combattant (décret no 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi du 21 novembre 1973 relative à la retraite anticipée avant l'âge de soixante-cinq ans). L'ensemble de ces dispositions permet de constater que les droits et les mérites des évadés de guerre ont bien été pris en compte. Il n'est pas envisagé de prendre de nouvelles dispositions dans ce domaine ; 2o Quant à la situation des passeurs, il faut rappeler que la notion de Résistance suppose la participation directe et active à des opérations collectives ou individuelles ayant pour objet à la fois de nuire au potentiel de guerre de l'ennemi ou de contribuer à la libération du territoire national. Ainsi, l'acte consistant à favoriser l'évasion hors du territoire national de militaires ou de résistants, déjà engagés dans des actions de combat ou de Résistance ou désireux de s'y engager, a été reconnu par le législateur comme constituant, par lui-même, un acte de Résistance (cf. art. L. 172 du code susvisé) ouvrant droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance (cf. art. R. 287-1 f dudit code). ; quatre-vingt-dix jours de service requis pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance (art. R. 274 du code des pensions militaires d'invalidité). Par ailleurs, les militaires, qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, ont droit à la carte du combattant (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité). En matière de retraite, les anciens prisonniers de guerre évadés comptant six mois de captivité peuvent obtenir leur pension de vieillesse à soixante ans au lieu de soixante-cinq ans, qu'ils possèdent ou non la carte du combattant (décret no 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi du 21 novembre 1973 relative à la retraite anticipée avant l'âge de soixante-cinq ans). L'ensemble de ces dispositions permet de constater que les droits et les mérites des évadés de guerre ont bien été pris en compte. Il n'est pas envisagé de prendre de nouvelles dispositions dans ce domaine ; 2o Quant à la situation des passeurs, il faut rappeler que la notion de Résistance suppose la participation directe et active à des opérations collectives ou individuelles ayant pour objet à la fois de nuire au potentiel de guerre de l'ennemi ou de contribuer à la libération du territoire national. Ainsi, l'acte consistant à favoriser l'évasion hors du territoire national de militaires ou de résistants, déjà engagés dans des actions de combat ou de Résistance ou désireux de s'y engager, a été reconnu par le législateur comme constituant, par lui-même, un acte de Résistance (cf. art. L. 172 du code susvisé) ouvrant droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance (cf. art. R. 287-1 f dudit code).

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