Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 03/06/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur l'application de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 relative à l'intervention des fonds d'aide aux jeunes, généralisée à l'ensemble des départements par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992. Il lui demande de lui préciser l'état actuel d'application de ces lois, notamment quant à la nature des aides pouvant être octroyées, au titre de ces fonds, aux jeunes concernés par ce dispositif et aux modalités d'instruction des demandes par les départements.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/10/1993

Réponse. - L'article 43-2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée a institué dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes en difficulté. Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée. Elles prennent la forme : de secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ; d'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion ; d'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes. C'est le comité local d'attribution qui se prononce sur les demandes d'aides financières. Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général.

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